Rapport explicatif
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages
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incitative sur le CO2 (art. 29 de la loi sur le CO2) sont également basés sur la compétence matérielle dévolue à la Confédération en vertu de l’art. 74 Cst. Le supplément sur les coûts de transport a été conçu comme une taxe compensatoire destinée à un usage particulier, qui devait contrebalancer les charges particulières et les désavantages concurrentiels qui en résultaient et que certains participants au marché (surtout des gestionnaires de réseau) devaient assumer pour réaliser les objectifs décrits par la loi ou pour accomplir les obligations légales (en particulier l’obligation de reprendre l’électricité renouvelable). Une base constitutionnelle explicite n’est pas requise pour prélever une telle taxe compensatoire.94
La taxe incitative sur le CO2 est augmentée dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050. Mais la part maximale du revenu à affectation liée reste plafonnée à un tiers du revenu total, ce qui garantit que l’effet incitatif de la taxe sur le CO2 continuera de se déployer principalement en raison du prélèvement de la taxe et que celle-ci ne tiendra pas lieu en première ligne de source de financement. La part du revenu soumise à l’affectation obligatoire permettra aussi de soutenir désormais des mesures appelées à déployer leurs effets à long terme et, pour certaines, indirectement (p. ex. les mesures prises dans le domaine du bâtiment pour accroître l’efficacité électrique et augmenter la part d’électricité issue des énergies renouvelables; les mesures d’information et de conseil). Cette promotion contribue à réduire les émissions de CO2 à long terme et elle est conforme à l’objectif de l’incitation, eu égard à la consommation croissante d’électricité provenant d’une production non neutre en termes de CO2. L’art. 51, al. 3, LEne note à cet égard qu’il incombe à la Confédération de veiller à ce que le produit de la taxe soit uniquement affecté au soutien de mesures conformes à l’objectif visé.
L'art. 76 Cst. sert de base aux prescriptions fédérales sur la protection des eaux et sur l'utilisation des eaux pour générer de l'énergie. C'est sur cet article que se fondent les indemnisations des propriétaires de centrales hydroélectriques pour les mesures de protection des eaux définies à l'art. 35 LEne.95
En vertu de l’art. 91, al. 1, Cst., la Confédération légifère sur le transport et la livraison de l’électricité. En raison de cette compétence législative complète, la Confédération peut, par exemple, adopter des réglementations concernant les entreprises de la branche électrique, prévoir des principes et des mesures concernant la sécurité de l’approvisionnement (comme les obligations de raccordement et de livraison) et réglementer les relations (droits et obligations respectifs) entre les fournisseurs et les acheteurs d’électricité. Cette réglementation des relations comprend aussi l’édiction de dispositions tarifaires dans le domaine d’application de l’art. 91 Cst., une compétence qui n’est pas influencée par la renonciation aux compétences tarifaires de l’art. 89 Cst.96 De ce fait, il est aussi possible d’appuyer les dispositions relatives à la rétribution du CCF sur l’art. 91, al. 1, Cst., en particulier parce que les installations CCF, qui sont indépendantes des conditions météorologiques et qui peuvent être mises en service en fonction des besoins, peuvent contribuer à stabiliser le réseau, à assurer la continuité dans le
94 Cf. l’expertise de l’Office fédéral de la justice (OFJ) du 8 août 2011, «Verfassungsfragen zum Ausstieg aus der Kernenergie », établie à l’attention de la Commission pour l’environnement, l’aménagement du territoire et l’énergie du Conseil des Etats, chiffre 3.2, qui fait référence à l’expertise de l’OFJ du
16 décembre 2005, «Verfassungsmässigkeit der vom Nationalrat am 22.9.2005 beschlossenen Zuschläge auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze » (ces deux expertises n’ont pas été publiées).
95 Cf. le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats sur l'initiative parlementaire «Protecton et utilisation des eaux» (07.492) du 12 août 2008, ch. 6.1, FF 2008 7307.
96 Cf. l’expertise de l’Office fédéral de la justice (OFJ) du 23 octobre 1996 concernant les compétences constitutionnelles de la Confédération dans le domaine de l’économie électrique, qui comprend d’autres indications bibliographiques, et le message relatif à la modification de la loi sur les installations électriques et à la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité, FF 2005, 1493 ss, 1558.