Rapport explicatif
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages
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− La procédure d'instrumentation (art. 55i tit. fin. AP-CC) et l'exigence de l'unité de l'acte (art. 55j tit. fin. AP-CC).
Pour des raisons de sécurité du droit, le projet prévoit une disposition qui énumère les cas où il n'y a pas d'acte authentique lorsque les exigences minimales du droit fédéral n'ont pas été respectées (art. 55l tit. fin. AP-CC).
Le projet ne prévoit cependant pas de reprendre sans autre toute la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a en effet admis qu'un canton pouvait refuser de reconnaître les actes authentiques dressés dans un autre canton que le sien pour des immeubles situés dans son canton; une telle jurisprudence appartiendra désormais au passé; comme le demande la majorité de la doctrine, il convient de garantir la libre circulation des actes authentiques également dans le domaine des contrats immobiliers (Art. 55m tit. fin. AP-CC).
Les règles proposées concernent le droit de l'instrumentation des actes authentiques dans le cadre du code civil. Elles ne touchent pas la responsabilité pénale de même que la terminologie concernant les faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques ainsi que les infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels.
1.2.3 Motifs et évaluation de la solution proposée
Les exigences minimales du droit fédéral relatives à la forme authentique relèvent pour l'essentiel du droit non écrit, de sorte que, depuis des décennies, c'est à la doctrine et à la jurisprudence qu'il appartient de découvrir et de clarifier les questions litigieuses. Seule une intervention du législateur est assurément en mesure d'apporter toute la clarté nécessaire; il devient nécessaire codifier le droit fédéral non écrit relatif à la forme authentique. Le Tribunal fédéral peut en tout temps développer des exigences supplémentaires sur la forme authentique.
Le droit fédéral écrit concernant la forme authentique dans le domaine des testaments publics et des pactes successoraux (art. 499 ss, 512 CC) prête à confusion; il conduit régulièrement à l'invalidité des dispositions à cause de mort. Pour cette raison, il ne peut guère servir d'exemple pour les législations cantonales relatives à l'instrumentation des actes authentiques. Il n'y a pas lieu d'examiner dans le présent cadre, qui a trait aux exigences minimales du droit fédéral relatives à la forme authentique, si les règles spéciales prévues dans le droit successoral relatives à la forme d'établissement des dispositions de dernière volonté sont justifiées; tel sera éventuellement le cas lorsque sera abordé le traitement de la motion 10.3524 Moderniser le droit des successions.
1.3 Minute électronique
1.3.1 Situation initiale
D'après le droit actuel, l'original de l'acte authentique, à savoir la minute qui constate par écrit le résultat de la procédure principale qui s'est déroulée devant l'officier public, doit être établi sur un document sur papier. La minute doit, en règle générale, être comprise comme étant l'acte authentique qui, d'une part, reste sous la mainmise de l'officier public qui a instrumenté l'acte, et qui d'autre part, doit être remise à une autorité étatique pour conservation à la fin de son activité professionnelle.
L'actuel article 55a, alinéa 1, tit. fin. CC permet à l'officier public d'établir une expédition électronique de la minute établie sur un support en papier dans la phase posté-