Rapport explicatif
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages
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rieure à la procédure d'instrumentation. Le document sur papier doit alors être scanné (art. 10, al. 2, de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur l'acte authentique électronique, OAAE; RS 943.033). Après avoir joint au document électronique la formule confirmant que le document scanné est conforme à la minute ou à l’extrait correspondant de celle-ci (art. 10, al. 3, OAAE), l'officier public doit signer le document au moyen d’une signature électronique qualifiée en application de l'article 3, alinéa 1, OAAE.
L'expédition électronique remplace le document original dans les communications et les transactions électroniques (art. 5, al. 2, OAAE). Cette solution s'inspire de la réglementation existant dans les cantons qui connaissent déjà l'expédition sur papier qui a une fonction de représentation et a pleine force probante dans les rapports juridiques. Il en découle que les expéditions électroniques sont équivalentes à celles établies sur un support en papier (art. 5, al. 1, OAAE).
Dans les cantons qui ont introduit la possibilité de communiquer et de conduire des transactions par voie électronique, les expéditions électroniques peuvent être transmises avec plein effet aux autorités cantonales, en particulier aux offices du registre foncier et du registre du commerce.
Même si l'adoption de l'article 55a, alinéa 1, tit. fin. CC a constitué un pas important vers une instrumentation électronique des actes authentiques, elle ne constitue qu'un compromis car elle n'est pas conséquente.
En effet, les officiers publics se servent déjà depuis des décennies d'un ordinateur pour rédiger leur actes sur papier. Ainsi, les projets de minutes sont régulièrement préparés sous une forme électronique. Les officiers publics n'ont cependant pas le droit de dresser directement les minutes sur l'ordinateur; pour cette raison déjà, ils ne peuvent les utiliser dans le cadre des communications et des transactions électroniques. Ils doivent, au contraire, procéder en plusieurs étapes. Les officiers publics doivent tout d'abord imprimer sur papier le projet préparé sur leur ordinateur pour en dresser un acte authentique, la minute. S'ils souhaitent utiliser l'acte authentique qui en résulte dans le commerce électronique, ils doivent procéder à une nouvelle transformation en le scannant sur l'ordinateur. Ils doivent agir ainsi alors même que le projet existe déjà à l'origine sous une forme électronique. Ce processus constitue un aller et retour inutile qui n'améliore en rien la qualité du résultat final. L'efficience de l'ensemble s'en trouve affectée.
La procédure prévue par le droit actuel entraîne également une rupture de medium. Les cantons qui veulent autoriser la possibilité de communiquer et de conduire des transactions par la voie électronique doivent pouvoir le faire sans qu'il y ait une telle rupture. Lorsque le droit fédéral prévoit cependant que l'officier public doit dresser la minute sur papier pour pouvoir instrumenter sur cette base un acte apte au commerce électronique avec pleine force probante, on est en présence d'une rupture de medium. A long terme, il devient alors inévitable de tenir les actes de manière hybride.
Dans ce contexte, la conservation de ces actes mérite également réflexion. Les documents électroniques requièrent moins de place que les documents sur papier. Cet avantage est largement perdu dans le système dual actuel, car toutes les minutes doivent tout d'abord être établies sur papier et conservées en lieu sûr.
Les expéditions électroniques établies par voie électronique sont signées au moyen d'une signature électronique qualifiée; de cette façon, ils obtiennent une protection renforcée contre les modifications non autorisées. De par la loi, les expéditions électroniques ont une pleine force probante et cela de manière illimitée (art. 9 CC en corrélation avec l'art. 5 OAAE). Mais on admet que la protection contre les falsifications