Rapport explicatif
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 40 pages
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des documents signés électroniquement diminue cependant considérablement avec le temps (cf. Message du 3 juillet 2001 relatif à la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique [SCSE], FF 2001, p. 5452). Si un document électronique est tenu pour protégé contre les falsifications malgré le fait qu'il ne possède plus cette qualité, il en découle des conséquences gravissimes s'agissant de sa fiabilité et de sa force probante. Pour cette raison, le législateur a l'obligation de poser des exigences dans le domaine des actes authentiques électroniques afin de combattre cette insécurité découlant de l'évolution de la technique.
1.3.2 Les nouvelles règles proposées
Le projet fait de manière conséquente le pas vers une instrumentation entièrement électronique des actes authentiques. Dorénavant, pour pouvoir créer un document électronique ayant une pleine force probante, l'officier public n'aura plus besoin de dresser, dans une première étape, la minute sur papier puis d'établir sur cette base, dans une seconde étape, un document électronique dans la phase postérieure à l'instrumentation. Au contraire, les cantons pourront autoriser les officiers publics à instrumenter de manière électronique leurs actes, soit dresser la minute électronique (constituant l'original de l'acte), déjà au cours de la procédure principale. La minute électronique sera apte au commerce électronique en tant qu'acte authentique électronique valable avec une pleine force probante.
Les actes authentiques sur papier sont conservés conformément aux règles prévues par le droit cantonal. En parallèle, il est proposé d'introduire une obligation de conservation pour les actes authentiques électroniques. Cela implique l'obligation de tenir un registre notarial conçu comme un journal des instrumentations des actes authentiques électroniques, à même de renseigner sur toutes les affaires électroniques qui ont été exécutées.
Pour cela, il est nécessaire d'adopter les bases légales appropriées. Dans la définition légale proposée de la forme authentique (art. 55 tit. fin. AP-CC), il est renoncé à nommer un support ou un medium particulier sur lequel l'acte authentique doit être dressé. La définition contient toutefois deux précisions: d'une part, la consignation des déclarations constitutives d'un acte juridique doit avoir lieu en une forme prescrite et selon une procédure prévue à cet effet. D'autre part, le résultat de cette consignation doit avoir lieu sur un document. Cette conception de base demeure. L'introduction de la minute électronique ne changera donc rien à la notion ainsi qu'à la fonction de l'acte authentique.
En rendant possible la minute électronique, le spectre des actes authentiques admis par la loi est élargi (cf. art. 10, al. 1, OAAE). Le projet prévoit l'existence d'une minute exclusivement sous forme électronique, en tant produit de la procédure principale de l'instrumentation juridique d'un acte authentique. Cette minute n'apparaîtra, en tant que telle, que sous la forme d'un fichier dans un format de données fixé par le législateur, c'est-à-dire sans reproduction matérielle ou tactile sur papier.
Dans ce but, le catalogue de l'article 55a tit. fin. CC, qui contient déjà les expéditions et les légalisations sous forme électronique, est étendu à la minute électronique.
Pour l'établissement de la minute électronique, le point de départ est donné par la procédure prévue par l'OAAE en ce qui concerne les expéditions électroniques. Comme les détails de l'établissement sont soumis à une évolution technique relativement rapide, les dispositions de la loi doivent être formulées de manière aussi neutre que possible sur le plan technologique, c'est-à-dire en évitant une focalisation sur