Rapport sur les résultats

Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 27Fedlex · Rapport sur les résultats

Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193

compétences législatives entre la Confédération et les cantons; avec la codification d'un droit fédéral sur la forme authentique, la justification d'une telle distinction n'existe plus. Dorénavant, il n'y a plus qu'à vérifier si une affaire soumise à l'exigence de la forme authentique est arrivée valablement à chef; la question de savoir si le motif d'invalidité réside dans une violation de dispositions de procédure ou de droit matériel importe peu. Pour cette raison, la disposition doit être formulée autrement:

«Art. 55l Voraussetzungen der formgültigen Beurkundung

1 Bei der öffentlichen Beurkundung von Willenserklärungen kann das Geschäft nur gültig zustandekommen, wenn alle vom Formzwang erfassten Punkte in der gleichen Urkunde vollständig und richtig beurkundet werden.

2 Werden Vorgänge oder Rechtstatsachen öffentlich beurkundet, so müssen alle nach Gesetz oder nach den Umständen wesentlichen Punkte vollständig und richtig beurkundet werden».

«Art. 55l Conditions de validité formelle de l'instrumentation

1 En cas d'instrumentation de déclarations de volonté, l'acte n'existe que si tous les points couverts par l'obligation de forme sont instrumentés de manière complète et correcte dans le même acte.

2 En cas d'instrumentation de processus et de situations, tous les points essentiels d'après la loi ou les circonstances doivent être instrumentés de manière complète et correcte».

En exigeant que l'instrumentation ait lieu de manière «complète et correcte», on dit de manière implicite que la violation de prescriptions essentielles de forme conduit à l'invalidité de l'acte (BS).

Rejet

La réglementation proposée est rejetée (AI, AR, FR, GE, GL, NE, SO, TG, TI, UR, VD, VS; CVP, FDP; SNV, SSN, Uni BE, Uni GE, Unil).

De même: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Il s'agit bien, malgré le texte proposé, non pas d'inexistence, mais de nullité absolue de l'acte authentique pour vice de forme (Unil).

La réglementation des cas de nullité d'un acte devrait être laissée à la jurisprudence (NE). Les relations entre le droit fédéral prévoyant les cas de nullité d'un acte notarié et les règles de droit cantonal qui énoncent des motifs de nullité ou d'annulation d'un acte ne sont pas claires et seront source de conflits. Le chiffre 1 conduit à penser que toute erreur dans l'instrumentation d'un acte, par exemple une erreur dans l'identité des parties, entraînerait la nullité absolue de l'acte (VD). L'idée de faire, au chiffre 2, l'identité des rapports de représentation un élément de la définition formelle de la forme authentique a pour conséquence que sa violation serait l'«inexistence» même lorsqu'un acte fait sans pouvoir est ratifié après coup (art. 38 CO; VD; Unil).

Alors que l'article 11, alinéa 2, CO ne prévoit la nullité que pour le cas de l'inobservation des prescriptions de forme sur les éléments essentiels du contrat, l'article 55l AP tit. fin. CC crée de nouveaux cas de nullité là où le droit matériel n'en prévoit aucun. On ne peut, compte tenu de l'immense insécurité du droit qu'elle engendre, que rejeter cette réglementation, ne serait-ce que parce que l'article 55l, chiffre 3, tit. fin. CC ne contient pas de liste exacte des cas de nullité. Des réflexions approfondies devraient également être portées sur la définition des conséquences juridiques – inexistence de l'acte en lieu et place d'annulabilité ou de nullité – puis sur la question de savoir si ces conséquences juridiques doivent être pareilles dans tous les cas (SSN). Plusieurs cantons prévoient, dans des situations particulières comme la récusation, des annulations judiciaires limitées dans le temps. Cette sanction nuancée est condamnée si l'on suit le texte projeté, qui est limité à une sanction unique (Unil).