Rapport sur les résultats
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 28Fedlex · Rapport sur les résultats
Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193
Cette disposition pose des questions centrales, sans y répondre: les cantons peuvent-ils définir à volonté d'autres règles de validité? Si oui: les cantons peuvent-ils comme jusqu'ici déterminer si l'invalidité a un effet absolu ou seulement relatif (Uni BE)?
Chiffre 1
Si l'officier public n'a instrumenté de manière conforme à la vérité que certaines parties des déclarations de volonté ou des processus et des situations, il faut prévoir, par analogie avec l'article 20, alinéa 2, CO une nullité partielle des actes (SAV).
Cette disposition passe par-dessus bord l'ensemble des règles différenciées d'interprétation et de sanction des défauts matériels et des vices de la volonté; la nullité est une sanction disproportionnée (SNV). On ne voit pas en quoi il y aurait matière à doubler l'article 11, aliné 2, CO d'une règle nouvelle, non coordonnée avec lui, et ne se recoupant pas non plus avec lui, pour des déclarations de volonté (Unil).
Chiffre 2
Il est excessivement formaliste de prévoir une telle sanction pour une désignation qui n'est pas «sans ambiguïté» des parties à l'acte ou du rapport de représentation – même dans le cas où ce vice n'a aucune conséquence matérielle – (SNV).
Chiffre 3
La nullité de l'acte doit constituer l'ultima ratio, les sanctions excessivement dures devant être évitées. Il conviendrait de prévoir que la nullité n'est de mise que si les dispositions de la présente loi relatives à la procédure d'instrumentation et à l'unité de l'acte «ont été gravement violées ou ne peuvent pas être réparées» (Uni NE).
Il convient de remplacer «et» par «ou» car la violation de ces dispositions constitue pour chacune d'entre elles un motif de nullité séparé (AG).
4.14 Reconnaissance de l'acte (art. 55m) Approbation
La réglementation proposée est approuvée (AG, BL, LU, OW; EVP, SP; economiesuisse, SAV, SBV, SGB, SGV, SV, Uni LU, Uni NE).
De même: Vischer.
Bien que la disposition soit rejetée à l'interne par la Chambre vaudoise des arts et métiers qui se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral, on peut vivre avec une libre circulation des actes authentiques également dans le domaine des transactions immobilières (SGV).
Les arguments des opposants à la libre circulation dans le domaine des affaires immobilières sont sans fondement
Les raisons invoquées pour l'ouverture de la libre circulation intercantonale des actes aux affaires immobilières sont convaincantes, et il est juste de laisser tomber cette restriction relevant de la «protection du patrimoine» (OW). La reconnaissance intercantonale («libre circulation») des actes authentiques mérite d'être approuvée. Elle est aujourd'hui déjà largement incontestée pour les affaires qui ne concernent pas les immeubles. De même, la libre circulation (locus regit actum) est justifiée pour les transactions immobilières déjà par le fait qu'elle correspond au principe fédéral du libre choix de la conclusion du contrat et qu'il n'existe pas de raison convaincante plaidant pour un tel «protectionnisme» cantonal. Certes, le Tribunal fédéral a permis en 1987 aux cantons de conserver la compétence d'instrumenter des officiers publics au lieu de situation de l'immeuble pour les ventes immobilières (ATF 113 II 501 ss). La majorité de la doctrine est cependant opposée à cette jurisprudence et quelques tribunaux cantonaux, comme le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne in: RNRF 2002,
p. 278 ss, ne l'ont pas suivie (Uni LU).