Rapport sur les résultats

Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 30Fedlex · Rapport sur les résultats

Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193

La chambre des notaires de Bâle-Ville informe que la libéralisation prévue a reçu un accueil mitigé auprès de ses membres et renonce dès lors à prendre position pour ou contre. Si la libre circulation devait néanmoins être introduite, il conviendrait de vérifier le cadre juridique de cette libéralisation. En particulier, il conviendrait de garantir l'accès électronique direct aux données du registre foncier non seulement aux officiers publics cantonaux mais, sur demande, aussi aux officiers publics extérieurs au canton (NBS).

Rejet

La réglementation proposée est rejetée (AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH; CVP, FDP, SVP; SNV, Uni BE, Uni GE, Unil, VSGV).

De même: BN, BNV, CNN, CP, FRI, Häusermann, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, WNV.

La proposition ne pourrait être approuvée que dans le cadre d'une loi fédérale sur la forme authentique (BE, BS).

En principe, la libre circulation des actes authentiques dans le domaine des transactions immobilières mérite d'être approuvée, de même que l'ouverture correspondante des barrières cantonales. Cette modification du droit ne doit cependant pas être effectuée de manière isolée – c'est-à-dire dans le cadre de l'actuelle modification de la loi en relation avec la forme authentique – mais dans le cadre plus large d'une réforme du cadre juridique entourant le notariat (Häusermann). Pour que la qualité des actes authentiques en Suisse ne subisse pas un dangereux nivellement par le bas, une reconnaissance générale des actes authentiques extra-cantonaux ne doit avoir lieu que si l'on élève durablement les standards de formation des officiers publics dans tous les cantons au niveau de ceux de Bâle-Ville, Genève, Berne et des cantons comparables (NPBS).

Outre qu'il conviendrait ici d'excepter les affaires relevant du registre foncier, cette disposition devrait être complétée par une deuxième phrase dont le contenu serait le suivant:

«Die zuständige Behörde des Errichtungskantons bescheinigt auf Verlangen die Zuständigkeit der Urkundsperson und die Einhaltung der Verfahrensvorschriften» (SG).

«Sur demande, l'autorité compétente du canton dans lequel l'acte a été dressé confirme qu'il l'a été par l'officier public compétent et que les règles de procédure ont été respectées» (SG).

Approbation de la jurisprudence du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a expliqué à juste titre pour quelles raisons la libre circulation totale des actes authentiques devait être rejetée (NW, SZ, TG, ZG, ZH; FDP; SNV, Uni GE). La protection des parties contre la rédaction de contrats imprécis, peu clairs et contraires aux usages locaux est plus importante que la libre circulation des actes authentiques sur toute la Suisse (GR, NW). L'introduction de la libre circulation, y compris pour les transactions immobilières, suit une position extrême de la doctrine (Uni BE).

Objet de la juridiction gracieuse

Il ne s'agit pas ici de liberté contractuelle, mais d'un acte de juridiction gracieuse. Or, dans ce cadre, les parties n'ont pas plus de droit à choisir leur officier public que leur juge (VD, VS). Pour cette raison, il conviendrait de prévoir une solution conforme à l'article 29, alinéa 4, CPC, selon lequel le tribunal – et donc l'officier public – du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur les affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers (VS; Uni BE).