Rapport sur les résultats
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 34Fedlex · Rapport sur les résultats
Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193
mobilières dont les prix sont élevés et qui seraient susceptibles d'offrir une compensation iraient dans d'autres cantons dont les standards et les coûts sont plus bas. A la longue, il ne serait plus tenable de conserver des tarifs sociaux et la libre circulation se ferait également au détriment des consommateurs (NPBS).
Transactions immobilières intercantonales
Le principe de la lex rei sitae débouche sur une aggravation du commerce intercantonal des immeubles. Même si par ex. des immeubles doivent être instrumentés simultanément dans plusieurs cantons – ce qui est rare –, ces instrumentations peuvent être, à certaines conditions, effectuées sans problème par plusieurs officiers publics, puis inscrites dans les registres fonciers. Il n'y a nullement d'entrave au droit fédéral et de telles affaires ne conduisent pas à un conflit de compétences négatives (SZ). Le commerce intercantonal d'immeubles n'est ni handicapé, ni entravé, car il existe en règle générale des conventions entre cantons limitrophes réglant la question des contrats, rares en pratique, relatifs à des immeubles situés dans plusieurs cantons (TG).
Le nombre de transactions immobilières intercantonales dans le domaine «privé» est modeste; il s'agit le plus souvent d'immeubles voisins. Si cela est nécessaire, il appartient aux cantons concernés de prévoir une réglementation (WNV).
Centralisation du notariat et déroulement standardisé des opérations
Il pourrait y avoir un déplacement des instrumentations vers les grands centres au détriment des notaires de la place. Les banques pourraient également obliger leurs clients à régler leurs affaires hypothécaires auprès des mêmes études de notaires (FR, JU); ces clients seraient alors contraints de se rendre au lieu où ces officiers publics ont leur ministère et d'accepter une instrumentation dans une langue qui n'est pas la leur et sans obtenir de réelles informations au sujet des spécificités locales (VD).
Il est discutable d'abandonner un système qui protège indirectement les «petites études notariales de campagne», alors même que la clientèle est satisfaite d'un service dit de proximité (CNN).
Il est fondé de craindre que l'instrumentation locale des actes authentiques soit la victime de déroulements d'opérations standardisés (GR, VD), cela notamment afin de servir en premier lieu aux grands groupes immobiliers (VD). La forme authentique a une fonction de protection contre soi-même, et on peut d'autant plus penser que cette protection est nécessaire que la pratique des affaires immobilières met à jour, de la part du professionnel au contrat, des clauses prérédigées quant au choix du notaire ou de l'officier public, auquel l'acquéreur ne peut plus qu'adhérer (Unil).
Langues nationales
L'augmentation des instrumentations dans toutes les langues nationales induite par la libre circulation des actes aura une influence sur la clarté des réquisitions et rendra plus difficile la vérification par les offices du registre foncier (FR, NE). Pour les actes authentiques, il ne sera plus possible de prescrire l'utilisation de la langue italienne (TI).
Surcroît de travail
Des problèmes pratiques provenant de la libre circulation risquent d'engendrer une augmentation significative de la charge de travail des offices du registre foncier avec un effet négatif sur les délais de traitement de leurs opérations (NE). Avec l'augmentation de la délivrance de renseignements juridiques, des examens préalables etc., la charge administrative des offices du registre foncier risque d'augmenter fortement (UR). Compte tenu de l'obligation d'instrumenter, il faut s'attendre à beaucoup de rejets, les appréciations juridiques variant selon les cantons (AR).