Rapport sur les résultats
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 38Fedlex · Rapport sur les résultats
Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193
Propositions de modifications et de modifications
Densité normative
Il convient de régler au niveau de la loi les questions de principe, s'il s'agit d'un registre public et s'il existe une obligation de s'y inscrire. Si oui, il y a alors lieu de régler la durée de conservation ainsi que la radiation (AG). La surveillance devrait au moins être mentionnée dans la loi elle-même (GE). Il manque une réglementation relative au droit d'accès et à la publicité des inscriptions du registre. En outre, il conviendrait de préciser qu'il s'agit d'un registre électronique (ZH).
Délégation des tâches
La délégation des tâches est formulée de manière trop large (GE, ZH). La prescription doit également être complétée. Car il manque une règle fixant le but et la raison du registre (ZH). La surveillance de l'entité n'est pas réglée (GE, ZH). En outre, le projet ne dit rien quant à la responsabilité éventuelle de l'entité à laquelle la tâche peut être déléguée (GE).
La disposition ne fixe aucun critère quant à l'organisme auquel cette tâche peut être confiée (GE). Il convient de rendre clair que l'organisme prévu à l'alinéa 2 doit être «approprié». Le registre doit être attribué au domaine régalien et protégé comme tel (SNV).
Coûts
Il convient de faire en sorte que les coûts du registre soient assumés soit par la Confédération elle-même, soit par les officiers publics en tant qu'utilisateurs – en aucun cas par les cantons – (BE).
Alinéa 3
Il convient de saluer le fait que les cantons doivent être entendus au sujet des prescriptions techniques et organisationnelles. L'audition ne doit néanmoins pas conduire à l'imposition de nouvelles tâches qui ne sont pas encore contenues à l'article 8 OTRF (BE). Une simple audition des cantons n'est pas suffisante; les prescriptions techniques et organisationnelles de même que la définition du modèle de données doivent avoir lieu en collaboration avec les cantons (ZH). Il convient de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les notariats d'employés publics et les notariats organisés selon le système latin. Dans ce cadre, une clarification est souhaitée (SNV).
Rejet
La réglementation proposée est rejetée (AI, AR, BS, FR, GE, GL, JU, NW, SO, SZ, TG, TI, VD; EVP; SBV, SSN, Uni BE, Uni GE, VSGV).
De même: BN, CNN, CP, Lehmann, NBS, NPPS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.
Coûts
Cette disposition est susceptible d'entraîner des coûts pour les cantons, nonobstant son texte. Pour cette raison, elle doit être rejetée (VD).
Utilité
Dans les cantons connaissant le système du notariat d'employés publics, les fonctions et les personnes apparaissent dans l'annuaire officiel et peuvent être consultées en ligne. Dans les cantons dans lesquels le notariat est indépendant, les officiers publics sont inscrits dans l'annuaire téléphonique. Dès lors, une inscription dans un registre spécial n'a pas de sens (WNV).
Alinéa 2
La possibilité, pour la Confédération, de transférer l'enregistrement à des fournisseurs privés externes pose problème (NW) et, pour cette raison, doit être rejetée (ZG). Pour garantir l'existence d'un système uniforme pour toute la Suisse, auquel on peut accéder dans tous les cantons en fonction de critères identiques et avec des standards techniques, la Confédé-