Rapport sur les résultats

Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages

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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193

Activités auxiliaires des notaires

Dans le domaine des transactions immobilières, les officiers publics exercent une activité auxiliaire au bénéfice du canton, par ex. en encaissant l'impôt sur les gains immobiliers. Cette activité auxiliaire cesserait dans le cas de l'introduction d'une libre circulation totale des actes authentiques (SZ).

Contradiction avec la loi sur la fusion

La réglementation proposée est en contraction avec l'article 70, alinéa 2, de la loi sur la fusion (LFus). Cette disposition règle de manière uniforme sur toute la Suisse la compétence à raison du lieu de l'instrumentation des contrats de transferts de patrimoine. La loi sur la fusion, qui n'est en vigueur que depuis 2004, restreint ainsi de manière significative le libre choix de la conclusion du contrat (Häusermann) – la disposition précitée signifiant que dans certains cas fondés un officier public ayant un ancrage local est plus approprié (Inspektorat ZH). Il est ainsi contradictoire qu'en prévoyant un libre choix dans le domaine des transactions immobilières, le législateur fédéral veuille rompre avec ce principe. Cela d'autant qu'il apparaît n'avoir aucune intention de modifier l'article 70, alinéa 2, LFus (Häusermann).

Formation minimale

Avec la libre circulation des actes authentiques se posera la question de la formation minimale des officiers publics. Alors que, pour qu'un officier public soit habilité à instrumenter des actes authentiques, certains cantons exigent une licence ou un master en droit, la procédure zurichoise prévoit une formation basée sur un apprentissage de commerce de trois ans ou un gymnase, des études juridiques partielles dans une haute école suisse dans les domaines qui seront matières à examen, une expérience pratique de plusieurs années, des cours de formation continue interne et un examen piloté par une commission nommée par le Tribunal cantonal. Les cantons qui prévoient des études universitaires refuseront de reconnaître les actes authentiques provenant du canton de Zurich. Il ne fait pas de doute que cela débouchera sur une unification de la formation minimale et violera une nouvelle fois les compétences cantonales (ZH).

Accès aux données du registre foncier

En règle générale, les officiers publics n'ont un accès électronique au registre foncier que dans leur propre canton. Là où le registre foncier n'est pas encore informatisé parce qu'il existe encore des institutions cantonales du registre foncier – cela concerne en particulier le canton du Valais –, les officiers publics extérieurs au canton manquent largement de connaissances s'agissant de celles-ci (WNV).

4.15 Instrumentation électronique. Actes authentiques, expéditions et légalisations électroniques (art. 55n) Approbation

La réglementation proposée est approuvée (AG, BL, GR, LU, OW, SG, UR, VS, ZG, ZH; CVP, FDP, SP, SVP; economiesuisse, SAV, SGB, SGV, SV, Uni NE).

De même: BNV, Häusermann, Inspektorat ZH.

Introduction de la minute électronique

Le fait que l'introduction illimitée de l'instrumentation électronique soit conçue uniquement comme possibilité et non comme obligation (BL, ZG) est approuvé, de même le fait que les notaires ont, comme par le passé, le libre choix de la forme dans laquelle ils entendent déposer leurs actes (BL; FDP).