Rapport sur les résultats
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 41Fedlex · Rapport sur les résultats
Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193
vor, sofern sie gemäss Artikel 55q SchlT ZGB registriert worden sind und aufbewahrt werden» (LU).
«3 En cas de contradiction entre les actes authentiques électroniques et les actes authentiques sur papier, les actes authentiques électroniques ont la priorité pour autant qu'ils aient été enregistrés et conservés conformément à l'article 55q tit. fin. CC» (LU).
Nouvel alinéa
L'article 55q AP tit. fin. CC devrait être complété par un alinéa 4 dont la teneur serait la suivante:
«4 Die archivische Bewertung der elektronischen Urkunden wird von Bund und Kantonen gemeinsam vorgenommen. Urkunden, die aus Sicht des Bundes nicht länger aufbewahrt werden, werden den zuständigen Kantonen zur Archivierung angeboten» (LU).
«4 L'archivage des actes électroniques est effectué en commun par le Confédération et les cantons. Les actes qui ne sont par conservés par la Confédération sont offerts à l'archivage aux cantons compétents» (LU).
Rejet
La réglementation proposée est rejetée (AI, BL, BS, GE, GL, JU, NW, SO, SZ, TG, TI, VD; EVP, FDP; SBV, SNV, SSN, Uni BE, Uni GE, Unil, VSGV).
De même: BN, CNN, CP, Lehmann, NBS, NPPS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.
Compétence de la Confédération et des cantons
L'obligation de déposer les actes électroniques dans des archives électroniques doit être est approuvée dans son principe. Un tel dépôt est un réel progrès et également une conséquence inévitable de l'introduction des transactions électroniques et, comme tel, il doit être approuvé, pour autant que cela reste dans la sphère régalienne. On doit cependant douter que la création d'une archive électronique a, en principe, réellement besoin d'une base légale (SNV).
La question se pose de savoir si un tel projet constitue une atteinte inadmissible à la souveraineté des cantons (VSGV). Son admissibilité est contestée (VD). La minute électronique ne trouve de justification qu'à des fins d'archivage (Unil). Etant donné que la conservation (SNV) et l'archivage d'actes cantonaux et communaux (SNV) est une question qui relève du droit cantonal, la Confédération n'est pas légitimée à légiférer dans ce domaine par l'article 122, alinéa 1, Cst. (Unil). On porte ainsi atteinte (SO) à la compétence exclusive (TI) des cantons.
Cela amènerait à de dangereux recoupements et des conséquences collatérales lourdes pour les administrations cantonales et communales s'il fallait manier plusieurs systèmes sécurisés selon que l'archivage entre dans le cadre du projet fédéral actuellement discuté, ou qu'il n'y entre pas. Pour cette raison, il est beaucoup plus souhaitable que les cantons définissent eux-mêmes, en fonction de leurs propres archives générales, le système informatique technique qui paraît le plus à même d'être utilisé. Les prescriptions techniques fédérales projetées ne correspondent pas nécessairement avec les systèmes de conservation et d'archivage électronique que les cantons ont déjà mis sur pied (Unil).
Centralisation
Il n'existe aucune nécessité d'avoir un système centralisé pour conserver les actes authentiques électroniques (AI). Une telle réglementation n'est pas concevable (BL, GE) et va trop loin (TG). Comparée aux solutions cantonales, qui peuvent être réalisées à moindre coût, une centralisation ne va qu'engendrer des frais considérables (SO) ou les accroître (GE, TG). Une conservation centralisée n'est pas judicieuse. On ne parviendra pas à améliorer ainsi la transparence (SNV). Il est douteux que la centralisation de tous les actes authentiques du pays dans un registre central unique, telle qu'elle est proposée à l'article 55q AP tit. fin. CC, soit opportune d'un point de vue sécuritaire. Sous cet angle, la décentralisation paraît nettement préférable (VD).