Rapport sur les résultats

Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 36Fedlex · Rapport sur les résultats

Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193

Propositions de compléments et de modifications

Procédure d'instrumentation et exigence de la signature

L'absence de description de la procédure électronique d'instrumentation est regrettée (GR). La procédure d'instrumentation doit offrir les mêmes garanties que l'instrumentation sur papier (VS). On ne voit pas clairement si cela comprend également les actes pour lesquels les parties au contrat ont l'obligation de signer, comme par ex. les contrats de mariage (SH). Il faut introduire une signature obligatoire de la minute électronique par les parties (VS) ou un mécanisme qui ait, sur le plan de la sécurité du droit, la même fonction que la signature des parties au contrat (SSN).

Les signatures électroniques qualifiées ne se sont pas encore imposées auprès de la population. Seule une petite fraction de celle-ci possède une telle signature. Le droit civil fédéral prévoit cependant dans différentes situations – contrats de mariage, pactes successoraux, contrats d'entretien viager – que les parties à l'acte signent l'acte. Cette question doit être réglée (Inspektorat ZH).

Rejet

La réglementation proposée est rejetée (AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, JU, NW, SO, SZ, TG, TI, VD; EVP; SBV, SNV, SSN, Uni BE, Uni GE, Unil, VSGV).

De même: BN, CNN, CP, Lehmann, NBS, NPPS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Introduction de la minute électronique

Comparée à l'expédition électronique, l'introduction de la minute électronique n'apporte aucun avantage et remet en question la sécurité et la pérennité du droit (SNV).

Il est difficilement imaginable que la minute électronique puisse être introduite, avec sa signature électronique qualifiée, et que l'on en reste pour le surplus à un régime qui date de 1907 pour les articles 500 à 502 CC (Unil).

C'est aux cantons qu'il appartient de décider et de fixer les conditions d'un passage à un original électronique (PLR VD).

Acte purement électronique et exigence de la signature

La procédure pour dresser des actes électroniques est compliquée (SO). Une éventuelle obligation de déposer ou de recevoir des pièces justificatives uniquement par voie électronique constituerait une restriction pour le public et devrait être évitée (AR). La protection du consommateur est sérieusement remise en question (SSN).

Il existe un scepticisme quant à la juste perception de la portée d'un acte authentique électronique par le client du notaire lors de l'établissement de l'acte au travers d'un écran digital (NE).

Par la signature d'un acte qui existe physiquement ou par celle de toutes ses pages, on fait comprendre à toutes les parties la portée de l'acte juridique non pas seulement de manière intellectuelle, mais de façon «concrète» (Lehmann). La minute électronique n'a de sens que pour l'établissement d'un acte de constatation (instrumentation portant sur des faits). Dans un tel cas, comme pour la légalisation électronique d'une copie électronique d'un document original, la signature par l'officier public au moyen d'une signature électronique qualifiée suffit (WNV).

Protection contre les falsifications

Il s'agit d'évaluer si la falsification électronique pourra plus fréquemment présenter des cas de faux matériel accrus (Unil). La diminution de la protection avec le temps des minutes électroniques contre les falsifications plaide en défaveur de l'admission de l'instrumentation électronique des actes authentiques (SO).