Rapport sur les résultats
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 40Fedlex · Rapport sur les résultats
Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193
Centralisation
On peut se déclarer favorable à un système de gestion centralisée de l'archivage des actes authentiques électroniques de façon à garantir la pérennité des actes et une uniformité dans la gestion de ces actes, le tout sous responsabilité fédérale (FR).
Si l'acte authentique électronique est admis, on doit alors dans tous les cas privilégier une solution fédérale avec une solution informatique uniforme plutôt que des solutions cantonales isolées, car une solution fédérale contribuerait de manière importante à la sécurité du droit dans le domaine des transactions électroniques (AR).
Le Conseil fédéral est prié de compléter le projet en indiquant en détail les avantages et les inconvénients d'une banque de données décentralisée ou d'une solution centralisée (ZG).
Accès
La banque de données pose la question de la confidentialité des données (GE). Il conviendrait d'accorder un droit de consultation et d'accès aux autorités chargées de l'ouverture des dispositions de dernière volonté (BS). Si un droit de consultation ou un droit d'accès étendu aux actes est accordé aux autorités ainsi qu'à des tiers éventuels, il conviendrait de le prévoir au moins dans ses grandes lignes (BE), voire de manière précise (SZ) et claire (LU) dans la loi elle-même (AG, BE).
Il convient de clarifier le traitement juridique et technique des actes électronique par celui qui les reçoit – par ex. l'office du registre du commerce et l'office du registre foncier – (SH).
Alinéa 2, chiffre 2
Relation entre la minute sur papier et l'expédition électronique
On peut se demander si la minute sur papier perd sa foi publique avec l'enregistrement de l'expédition électronique (AG). Il convient de clarifier que la minute sur papier constitue l'original de référence malgré l'enregistrement de l'expédition électronique dans le système (NE).
Champ d'application
Il est inutile d'étendre la disposition aux expéditions des actes dressées de manière électronique ainsi qu'aux légalisations de copies et de signatures (TG).
Les dispositions de dernière volonté instrumentées par un acte authentique doivent, à titre provisoire, être expressément exclues du champ d'application des actes authentiques électroniques. Vu l'article 504 CC, la question se pose notamment de savoir dans quelle mesure l'efficacité de l'office successoral serait touchée par ce doublon (BS).
Il convient de mettre au clair si la banque de données peut servir à archiver les pièces justificatives électroniques officielles, ou si les cantons doivent créer leur propre système sécurisé de dépôt (SH). Les dispositions sur ce point ne sont pas mûres (SNV).
Il est disproportionné et contestable du point de vue de la protection des données d'archiver dans un registre électronique toutes les légalisations électroniques ne se rapportant pas au contenu du document. L'article 55q, alinéa 2, chiffre 3, AP tit. fin. CC doit dès lors être biffé (Inspektorat ZH).
Il serait souhaitable d'avoir un registre central des pièces justificatives pour tous les offices du registre du commerce et offices du registre foncier. Car cela n'a aucun sens d'exploiter un registre fédéral de tous les actes authentiques et de tenir d'autres registres – avec un contenu identique – dans les cantons pour ces offices (BN). Les cantons sont compétents pour l'archivage des pièces justificatives du registre foncier (WNV).
Alinéa 3
Cet alinéa devrait changer de place en tant qu'article 55o, alinéa 3, et recevoir une nouvelle formulation, qui pourrait par exemple être la suivante:
«3 Im Fall von Widersprüchen zwischen den elektronischen öffentlichen Urkunden und der öffentlichen Urkunden auf Papier gehen die elektronischen öffentlichen Urkunden