Projet ADR
Consultation 2012/56: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 74 pages
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Modifications de l’ADR Document 1.1
ECE/TRANS/WP.15/213
P903 Modifier pour lire comme suit :
P903 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P903
Cette instruction s'applique aux Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et
4.1.3 :
1) Pour les piles et les batteries :
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) ;
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) ;
Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2).
Les piles et les batteries doivent être emballées dans des emballages de manière à être protégées contre les dommages qui pourraient être causés par le mouvement ou le placement des piles ou des batteries dans l’emballage.
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.
2) En outre, pour les piles ou les batteries d'une masse brute égale ou supérieure à 12 kg avec une
enveloppe extérieure robuste et résistante aux chocs, ainsi que pour les assemblages de telles piles ou batteries :
a) Emballages extérieurs robustes, dans des enveloppes de protection (par exemple dans des harasses complètement fermées ou dans des harasses en bois) ; ou
b) Palettes ou autres dispositifs de manutention.
Les piles ou batteries doivent être assujetties de manière à empêcher tout déplacement accidentel et leurs bornes ne doivent pas supporter le poids d'autres éléments qui leur seraient superposés.
Les emballages ne doivent pas nécessairement satisfaire aux dispositions du 4.1.1.3.
3) Pour les piles ou les batteries emballées avec un équipement :
Des emballages satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 1) de la présente instruction
d’emballage, puis placés avec l’équipement dans un emballage extérieur ; ou
Des emballages enfermant complètement les piles ou les batteries, puis placés avec l’équipement dans un emballage satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 1) de la présente instruction
d’emballage.
L’équipement doit être protégé contre le mouvement à l’intérieur de l’emballage extérieur.
Aux fins de cette instruction d’emballage, on entend par "équipement" l’appareil nécessitant pour son fonctionnement les piles ou batteries au lithium métal ou au lithium ionique avec lesquelles il est emballé.
4) Pour les piles ou les batteries contenues dans un équipement :
Emballages extérieurs robustes fabriqués en un matériau approprié, présentant une résistance suffisante et conçus en fonction de leur contenance et de l'usage auquel ils sont destinés. Ils doivent être construits de manière à empêcher tout fonctionnement accidentel au cours du transport. Les emballages ne doivent pas satisfaire aux dispositions du 4.1.1.3.
Les grands équipements peuvent être présentés pour le transport sans emballage ou sur des palettes lorsque les piles ou les batteries sont protégées de manière équivalente par l’équipement qui les contient.
Les dispositifs tels qu’étiquettes d’identification par radiofréquence, montres et enregistreurs de température, qui ne sont pas susceptibles de générer un dégagement dangereux de chaleur peuvent être transportés dans des emballages extérieurs robustes lorsqu'ils sont intentionnellement actifs.
Disposition supplémentaire :
Les piles ou batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
P904 Modifier la disposition supplémentaire, y compris le Nota, pour lire comme suit :
"Disposition supplémentaire :
Glace, neige carbonique et azote liquide