Rapport sur les résultats

Consultation 2012/62: Révision de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) concernant la combustion du bois · 9 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 6Fedlex · Rapport sur les résultats

- 6 -

éventuelle de l’ampleur et de la périodicité des contrôles si l’initiative parlementaire était mise en œuvre dans le sens du projet.

4.3 Annexe 5

Propositions de modification issues des avis favorables

Le canton de AG souhaiterait exclure du ch. 31, al. 2, let. a, sous bois usagé, non seulement les palettes, comme prévu, mais également les emballages en bois massif et les faire figurer dans la nouvelle catégorie sous le ch. 31, al. 1, let. abis.

Selon le canton de BE, le bois dégradé par les intempéries dont on ne sait pas s’il contient des impuretés devrait être explicitement incorporé dans le bois usagé à l’aide d’une formule appropriée sous le ch. 31, al. 2, let. a. Il faudrait enfin introduire les composés contenant des métaux lourds sous le ch. 31, al. 2, let. b, ch. 1 (vieilles fenêtres « au blanc de plomb »).

Le canton de SO est d’avis, à la différence du projet, que les palettes en bois devraient toujours être assimilées à du résidu de bois au sens du ch. 31, al. 2, let. c.

Propositions de modification issues des avis défavorables ou partiellement favorables

Les cantons d’AI et d’AR ne souhaitent pas une nouvelle lettre abis(ch. 31, al. 1) qui comprendrait également le bois usagé. Au lieu de cela, ils souhaiteraient que seul le bois traité mécaniquement provenant des menuiseries ou des charpenteries soit assimilé à la catégorie du bois à l’état naturel au sens du ch. 31, al. 1, let. a. Le canton d’AI souhaite cependant y inclure également les lattes et piquets de clôture par exemple.

La SVG, à l’instar des cantons d’AI et d’AR, souhaiterait que seuls les résidus de bois non traités soient assimilés à du bois à l’état naturel. Le bois utilisé, palettes incluses, devrait cependant toujours être considéré comme du bois usagé.

L’EPAL et la VHPI demandent que le bois traité mécaniquement provenant d’entreprises de l’industrie du bois soit certes assimilé à du bois à l’état naturel, mais ne puisse être brûlé que dans de telles entreprises et non dans les ménages privés. En outre, elles s’opposent clairement au fait de laisser le bois aggloméré dans la catégorie des résidus de bois au sens du ch. 31, al. 1, let. c.

La ligue contre le cancer estime quant à elle qu’un compromis possible serait de

n’autoriser la combustion du bois au sens du ch. 31, al. 1, let. abisque dans l’industrie du bois.

Energie-bois Suisse, idéefeudebois, FSIB, VHP et Economie forestière Suisse ne sont d’accord que sur l’assouplissement concernant les résidus de bois (ch. 31, al. 1, let. c). Ils trouveraient en effet judicieux de considérer les résidus de bois traités mécaniquement comme du bois à l’état naturel et de pouvoir les brûler dans des chaudières de chauffage central réglées automatiquement. Ils ont cependant rejeté l’idée de la combustion de tels résidus dans des installations de chauffage de l’habitat, ces installations n’étant selon eux pas adaptées.

Le canton de SG pourrait envisager des adaptations de l’OPair pour certains types de bois clairement définis. Ainsi, seul le bois traité mécaniquement provenant de l’industrie et de l’artisanat du bois pourrait être assimilé au bois à l’état naturel au sens de la let. a. De

L434-1551