Rapport sur les résultats

Consultation 2012/63: Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (Convention de coopération) · 9 pages

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3 Avis

3.1 Observations générales

Gestion des affaires (art. 3 de la Convention de coopération):

LU insiste pour que l’autonomie de la CDIP et de l’administration fédérale soit préservée dans la gestion des affaires de la Conférence des hautes écoles, souci partagé par SZ et ZH. Six cantons (BE, BL, BS, LU, SZ, ZH) demandent que le secrétariat de la Conférence suisse des hautes écoles soit confiée à une conférence technique ou une commission composée au moins des responsables des hautes écoles des cantons membres du Conseil des hautes écoles ou de la Conférence des hautes écoles. Certains cantons (BE, LU, ZG, ZH) demandent en outre que le choix du secrétaire général n’appartienne pas à la seule Confédération, mais intervienne sur proposition du Conseil des hautes écoles.

Observations sur l’art. 13 LEHE:

FH Suisse déplore l’absence de dispositions spécifiques sur l’influence et le poids des voix

consultatives visées à l’art. 13 LEHE, ce qui laisse un flou, notamment en ce qui concerne l’ampleur des informations qui seraient transmises aux parties ayant une voix consultative, et les conditions sous lesquelles ces informations leur seraient communiquées. FH Suisse fait observer en outre que la voix consultative ne peut être exprimée que si les parties concernées reçoivent assez tôt toutes les informations nécessaires pour faire valoir correctement leur point de vue.

L’UNES déplore elle aussi l’absence, dans la Convention, de dispositions sur le flux d’information et sur les obligations des nouveaux organes en la matière. Elle propose d’insérer dans la Convention une disposition précisant que les membres avec voix consultative des organes visés à l’art. 7 LEHE reçoivent toutes les informations au même moment et dans la même ampleur que les membres avec voix délibérative. La Conférence des Enseignants des Hautes Ecoles Suisses partage ce souhait en l’étendant aux décisions prises par voie de correspondance selon l’art. 4, let. c, de la Convention.

Observations sur le comité permanent de représentants des organisations du monde du travail:

Economiesuisse critique que la Convention ne se prononce pas sur le comité permanent des

représentants des organisations du monde du travail. Les conditions de sa création et de son

financement resteraient ainsi dans le flou. Economiesuisse, Travail.Suisse et l’USAM proposent que les points suivants soient réglés dans la Convention: le comité doit se composer de représentants d’organisations faîtières nationales, il doit se donner un règlement soumis à l’approbation du Conseil des hautes écoles et son financement doit être réglé par analogie avec l’art. 9, al. 2, LEHE (charges partagées pour moitié entre la Confédération et les cantons). Cet avis est partagé par la CFHES.

Travail.Suisse préconise l’allocation d’un budget minimum, par analogie avec celui qui est alloué à la CFHES. L’USS formule les mêmes demandes concernant le financement et le règlement

d’organisation et insiste sur la nécessité d’une représentation proportionnelle de la Suisse latine.

L’USAM, l’USS, la CFHES et Travail Suisse auraient souhaité que la Convention, ou au moins le commentaire, s’exprime sur le comité permanent des représentants du monde du travail. L’USS demande que la Convention règle le mode de nomination des membres ainsi que les modalités de l’information et de la consultation de ce comité. L’USS souligne encore que cette demande vaut aussi pour les autres organisations et comités visés à l’art. 13, let. i et j, LEHE.

Autres observations:

AI refuse que les organes communs reçoivent des pouvoirs (art. 2 de la Convention et art. 5 du Concordat) leur permettant d’édicter des réglementations qui seraient contraignantes même pour les cantons qui n’auraient pas adhéré au Concordat.

BE estime que la Convention reste trop sommaire et la juge inacceptable dans sa forme actuelle. BE demande que les dispositions sur l’organisation soient précisées et insiste pour que la compétence pour conclure la Convention de coopération soit déléguée à la conférence des cantons

concordataires.

SZ estime que la Convention de coopération est difficilement lisible en raison des nombreux renvois à la LEHE.