Projet
Consultation 2012/67: Ordonnnance sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS) · 8 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Ordonnance sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport
Art. 3 Exploitation
L’OFSPO est responsable de la sécurité de l’exploitation des systèmes d’information et de la légalité du traitement des données.
Art. 4 Octroi des droits d’accès individuels
1Les collaboratrices et collaborateurs de l’OFSPO reçoivent des droits d’accès aux systèmes d’information visés aux sections 2, 4, 5 et 6 pour autant qu’ils aient besoin de ces systèmes pour accomplir leurs tâches.
2Ont également accès à ces systèmes les responsables d’applications chargés de tâches de maintenance, d’entretien ou de programmation.
Section 2 Système d’information national pour le sport
Art. 5 Durée de conservation des données
1Les données sont conservées dans le système d’information national pour le sport jusqu’à ce que la personne concernée ait atteint l’âge de 70 ans et que les données la concernant n’aient plus été modifiées depuis cinq ans.
2Les données suivantes ne sont conservées que pour une durée réduite:
a. données pénales, pour autant qu’elles soient nécessaires pour justifier une décision d’attribution, de suspension ou de retrait de reconnaissance de cadre Jeunesse+Sport: jusqu’à ce que la personne concernée exige leur effacement, à condition qu’à ce moment, ces données aient été éliminées du casier judiciaire;
b. données relatives à des enquêtes et au prononcé de mesures en cas de violation de dispositions antidopage: jusqu’au retrait irréversible de la licence de compétition dans les sports pour lesquels la participation aux compétitions n’est possible qu’avec une licence;
c. données relatives à des domaines d’études: jusqu’à ce que l’exclusion des études soit entrée en force, ou jusqu’à la fin des études;
d. qualifications obtenues dans le cadre des études: jusqu’à ce que la personne concernée demande leur effacement;
e. données fournies volontairement: jusqu’à ce que la personne concernée demande leur effacement.
Art. 6 Archivage et destruction des données
1La durée de conservation écoulée, les données sont proposées aux Archives fédérales.
2Les données que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruites.
2 Version du 6 mars 2012