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Consultation 2012/67: Ordonnnance sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS) · 8 pages

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Ordonnance sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport

Section 3 Système d’information pour les données médicales

Art. 7 Autorisation d’accès

1L’accès au système d’information pour les données médicales est donné exclusivement aux collaboratrices et aux collaborateurs des sections Médecine du sport, Physiologie du sport, Physiothérapie du sport et Psychologie du sport, pour autant qu’ils aient besoin de cet accès pour accomplir leurs tâches.

2Ont également accès à ce système les responsables d’applications chargés de tâches de maintenance, d’entretien ou de programmation.

Art. 8 Durée de conservation des données

Les données sont conservées dans le système d’information pour les données médicales durant 10 ans à compter de leur dernier traitement, sauf si la personne concernée:

a. en exige l’effacement antérieurement;

b. consent par écrit à ce qu’elles soient conservées et traitées plus longtemps.

Art. 9 Archivage et destruction des données

1Une fois la durée de conservation écoulée, les données sont proposées aux Archives fédérales.

2Les données que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruites.

Section 4 Banque d’adresses centralisée

Art. 10 But

La banque d’adresses centralisée sert à l’OFSPO pour le traitement de la correspondance.

Art. 11 Objet

1La banque d’adresses centralisée contient les données d’adressage de personnes:

a. qui entretiennent avec l’OFSPO des rapports régis par le droit administratif;

b. qui s’intéressent aux activités de l’OFSPO.

2Sont saisies les données personnelles suivantes:

a. nom et prénom;

b. fonction et titre académique;

c. adresse de domicile ou adresse professionnelle;

d. numéros de téléphone;

Version du 6 mars 2012