Rapport explicatif

Consultation 2012/74: Initiative parlementaire «Politique forestière en matière de surface» (09.474). Modification de l'ordonnance sur les forêts (OFo) · 9 pages

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PROJET

écologique requises selon la loi du 21 juin 1991 sur l’aménagement des eaux (RS 721.100) et selon la loi du 24 juin 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20) peuvent souvent être qualifiées de mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage et, de ce fait, correspondre suffisamment, en qualité, à la compensation du défrichement selon l’art. 7, al. 2, LFo (rapport CEATE-CE, ibid., p. 22). Il s’agit, en cas de projets de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux, par exemple, de maintenir ou de créer des peuplements adaptés à la station sur les rives. A l’avenir, il sera possible de renoncer à la compensation du défrichement en particulier sur des surfaces qui ne peuvent plus être reboisées. Ce principe doit être inscrit dans l’ordonnance sur les

2 forêts et précisé dans l’aide à l’exécution intitulée Défrichements et compensation du défrichement .

2.2.2 Renoncer à la compensation en nature dans les régions où la surface forestière augmente

Le nouvel art. 7, al. 2, let. a, LFo permet la non-compensation en nature dans les régions où la surface forestière augmente (si des mesures équivalentes sont prises en faveur de la protection de la nature et du paysage). Cette disposition a été reprise par le Parlement au cours des débats.

L’obligation, inscrite à l’art. 3 LFo, de conserver la forêt est un principe clé de la législation dans le domaine (Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Diss. Zürich 1994, p. 35). Le principe général de conservation des forêts et de maintien de la répartition régionale de l’aire forestière implique l’obligation fondamentale de compenser en nature, c’est-à-dire de reboiser une surface équivalente dans la même région (Jaissle, ibid., p. 150; FF 1988 177). Une dérogation au principe de compensation obligatoire en nature nécessite une perspective territoriale plus globale. L’art. 8a OFo exige donc que les cantons désignent officiellement les régions où la surface forestière augmente, ce qui conforte également la sécurité du droit chez les requérants et simplifie le travail des autorités. Pour une exécution au cas par cas, les cantons doivent au préalable avoir désigné les régions où la surface forestière augmente.

2.2.3 Renoncer exceptionnellement à la compensation en nature pour épargner des terres agricoles ou des zones d’une grande valeur écologique ou paysagère

En dehors des régions où la surface forestière augmente, il n’est possible de renoncer qu’exceptionnellement à la compensation en nature, d’après l’art. 7, al. 2, let. b, LFo, c’est-à-dire pour épargner des terres agricoles ou des zones d’une grande valeur écologique ou paysagère (si, à la place, des mesures équivalentes sont prises en faveur de la protection de la nature et du paysage).

Le Conseil fédéral précisait déjà en 2008, dans son message concernant la loi sur les forêts, que, étant donné les controverses que suscite la raréfaction du sol dans notre pays, il était nécessaire d’assouplir quelque peu les dispositions sur la compensation en nature (FF 1988 177). Le droit actuel prévoit donc aussi la possibilité, à titre exceptionnel, d’épargner des surfaces agricoles privilégiées ou des zones d’une grande valeur écologique ou paysagère, ce qui a conduit à des compensations en nature dans d’autres régions (actuel art. 7, al. 2, LFo), alors que la compensation va pouvoir désormais être fournie sous forme de mesures en faveur de la protection de la nature et du paysage (art, 7, al. 2, LFo).

Autre changement: la notion de surfaces agricoles privilégiées est remplacée par la notion plus large de terres agricoles. D’après la teneur de l’art. 7, al. 2, let. b, LFo, les terres agricoles ne doivent cependant être épargnées que dans des cas exceptionnels, fait spécialement souligné par le porteparole de la CEATE-CN qui porte la responsabilité du nouvel art. 7, al. 2, LFo en sa forme actuelle (BO 2012 p. 249).

2 Office fédéral de l'environnement OFEV (Edit.) 2012: Aide à l'exécution Défrichements et compensation du défrichement. Conditions permettant d'affecter une surface de forêt à des fins non forestières et réglementation de la compensation. Office fédéral de l'environnement, Berne. L'environnement pratique n° 1205: 29 p. 3/9 251/2006-02184/02/09/L245-0083