Rapport explicatif
Consultation 2012/74: Initiative parlementaire «Politique forestière en matière de surface» (09.474). Modification de l'ordonnance sur les forêts (OFo) · 9 pages
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PROJET
Art. 10
Abrogé
La taxe de compensation prévue à l’art. 8 LFo concernait la différence entre la compensation fournie et la compensation en nature de même valeur. Vu les modifications apportées à l’art. 7 LFo, l’art. 8 LFo a été abrogé parce que redondant. Raison pour laquelle l’art. 10 OFo, qui précisait l’art. 8 LFo, est également abrogé.
Art. 11, al. 1
Sur demande de l’autorité forestière cantonale compétente, il doit être mentionné au registre foncier l’obligation:
a. de fournir une compensation en nature ou de prendre des mesures en faveur de la protection de la nature et du paysage;
b. de fournir une compensation ultérieurement en cas de changement de l’utilisation au sens de l’art. 7, al. 4, LFo.
L’art. 7, al. 4, LFo fixe une obligation de compenser a posteriori lorsque des terres agricoles récupérées au sens de l’art. 7, al. 3, let. a, LFo, sont affectées à une autre utilisation dans les 30 ans qui suivent. L’actuel art. 11, al. 1, OFo est complété et reformulé en ce sens.
L’obligation de fournir la compensation en nature ou de prendre des mesures de protection de la nature et du paysage doit déjà faire l’objet d’une mention au registre foncier, sur demande de l’autorité forestière cantonale, d’après l’art. 11, al. 1, OFo. Il est mentionné au registre foncier l’obligation de fournir la compensation en nature ultérieurement. Cette mention grève le bien-fonds agricole créé par le défrichement. Elle n’a qu’un caractère informatif: elle ne fait qu’indiquer dans le registre foncier qu’il existe une obligation de compenser ultérieurement selon l’art. 7, al. 4, LFo. Corrélée à l’art. 970, al. 3, CC, elle implique aux termes de l’art. 3, al. 2, CC, que nul ne peut invoquer la bonne foi s’il achète p. ex. un bien-fonds grevé de l’obligation de compenser a posteriori. L’obligation de compenser ultérieurement s’éteint 30 ans après l’entrée en vigueur de l’autorisation de défricher qui a permis de récupérer des terres agricoles. C’est-à-dire que, après 30 ans, la mention peut être effacée si le propriétaire du bien-fonds le demande.
Section 2: Constatation de la nature forestière
Art. 12 Titre et renvoi entre parenthèses Décision de constatation de la nature forestière
(Art. 10, al. 1)
La section 2 du premier chapitre de l’ordonnance sur les forêts comprend maintenant deux articles: art. 12 et 12a. Ce qui explique qu’il faille ajouter un titre avant l’art. 12. Il s’intitule désormais « Décision de constatation de la nature forestière », conformément à sa teneur. En outre, le renvoi entre parenthèses à l’art. 10, al. 1, LFo sous le titre de la section doit être supprimé et inséré sous le titre de l’art. 12 OFo.
Art. 12a (nouveau) Régions avec limites forestières statiques en dehors des zones à bâtir
(Art. 10, al. 2, let. b)
Les régions où le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière doivent être désignées dans le plan directeur cantonal.
8/9 251/2006-02184/02/09/L245-0083