Rapport explicatif

Consultation 2012/74: Initiative parlementaire «Politique forestière en matière de surface» (09.474). Modification de l'ordonnance sur les forêts (OFo) · 9 pages

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PROJET

Art. 9 Titre et al. 1 Préservation des terres agricoles et des zones d’une grande valeur

écologique ou paysagère

(Art. 7, al. 2, let. b)

1

Il est possible de renoncer à la compensation en nature en particulier sur des surfaces d’assolement.

L’art. 9 OFo concernait l’ancien art. 7, al. 2, LFo et précisait que la compensation en nature pouvait exceptionnellement être fournie dans une autre région. Dans la pratique, cette disposition était alléguée aussi pour appliquer l’ancien art. 7, al. 3, LFo, et à titre exceptionnel prendre des mesures visant à protéger la nature et le paysage. L’art. 9 OFo ne renvoie plus qu’au nouvel art. 7, al. 2, let. b, LFo. Le titre et le renvoi entre parenthèses doivent donc être adaptés. La CEATE-CE exige dans son rapport que si des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage sont prises à la place d’une compensation en nature dans la même région, il faut s’assurer qu’elles sont réalisées aussi dans la même région, afin que la compensation soit effective et efficace (Rapport CEATE-CE, ibid., p. 21).

Conformément à l’art. 7, al. 2, let. b, LFo et au principe de conservation des forêts inscrit à l’art. 3 LFO, la non-compensation en nature doit rester une exception et non devenir la règle. Le nouvel art. 9, al. 1, OFo prescrit donc aux autorités d’exécution dans quels cas il est exceptionnellement possible de renoncer à la compensation en nature pour épargner des terres agricoles. Il s’agit avant tout des surfaces d’assolement pour lesquelles plusieurs interventions parlementaires ont réclamé une meilleure protection. Les al. 2 et 3 OFo, qui définissent les zones d’une grande valeur écologique ou paysagère, ne subissent aucune modification.

Art. 9bis (nouveau) Renonciation à la compensation du défrichement

(Art. 7, al. 3, let. b)

Dans des projets de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux, il est possible de renoncer à la compensation du défrichement, en particulier sur des surfaces qui ne peuvent plus être reboisées.

Les défrichements réalisés pour des projets de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux sont souvent des interventions temporaires. Il convient, dans ces cas, de maintenir ou de créer des peuplements adaptés à la station qui puissent croître sur les rives comme prévu à l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (LACE, RS 721.100) et à l’art. 37, al. 2, de la loi sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20). Il est possible de ne pas compenser le défrichement, notamment sur les surfaces qui ne peuvent pas être reboisées après ces interventions. Il s’agit de surfaces que la nouvelle dynamique des eaux rend impossibles à reboiser ou de surfaces où le boisement est contraire à la protection contre les crues ou à la garantie des fonctions naturelles des eaux (p. ex. danger dû au bois flottant ou création d’une végétation sur la rive adaptée aux eaux). Les mesures de valorisation requises par la loi dans les zones à proximité des eaux en faveur de la protection de la nature et du paysage doivent être prises en compte de manière adéquate si l’on renonce à compenser le défrichement.

Dans l’impossibilité totale ou partielle de renoncer à la compensation du défrichement, il faut choisir des espèces typiques des eaux et adaptées à la station pour procéder à des plantations de compensation. Il faut toutefois laisser le plus possible les arbres et les arbustes pousser naturellement. Il est généralement admis que les surfaces de compensation de défrichement varient à cause de la dynamique naturelle des eaux et ne soient pas exactement liées au site. Les défrichements et les boisements compensatoires doivent être déterminés et exécutés d’entente avec le service forestier cantonal.

7/9 251/2006-02184/02/09/L245-0083