Rapport explicatif

Consultation 2012/74: Initiative parlementaire «Politique forestière en matière de surface» (09.474). Modification de l'ordonnance sur les forêts (OFo) · 9 pages

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PROJET

L’art. 8 LFo est abrogé. Le renvoi entre parenthèses sous le titre de l’art. 8 OFo (auparavant art. 7, al. 1, et 8) doit donc être adapté.

Art. 8a Régions où la surface forestière augmente

(Art. 7, al.. 2, let. a)

Les cantons désignent les régions où la surface forestière augmente, après avoir consulté l’office fédéral. La délimitation de ces régions s’appuie sur les relevés de la Confédération et des cantons, suit en principe les limites des unités topographiques et tient compte de l’utilisation du sol et des constructions existantes.

Le nouvel art. 8a OFo précise la notion indéterminée de régions où la surface forestière augmente, visée à l’art. 7, al. 2, let. a, LFo.

Les cantons doivent désigner officiellement les régions où la surface forestière augmente. Ils sont libres de choisir la forme de cette désignation. Comme les défrichements dans ces régions ne devront pas nécessairement être compensés en nature, la désignation peut être considérée comme activité ayant des effets sur l’organisation du territoire selon l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; SR 700.1). Il existe plusieurs possibilités: par exemple désigner dans le plan directeur cantonal les régions où la surface forestière augmente en tant que régions où le canton veut empêcher l’avance de la forêt. Ou alors désigner ces régions dans un texte législatif de la direction ou de l’office compétents. Comme la désignation de ces régions est importante pour le maintien et le développement de l’aire forestière (cf. ch. 2.2.2 ci-dessus), il convient de consulter l’office fédéral au préalable, en l’occurrence l’OFEV, afin de s’assurer que la désignation des régions où la surface forestière augmente est faite de façon uniforme et conforme au droit fédéral.

La délimitation et la désignation des régions par les cantons doivent, selon l’art. 8a OFo, se baser sur les relevés de la Confédération et leurs propres relevés cantonaux. Ce qui signifie que l’augmentation de la surface forestière doit être documentée statistiquement sur une période assez longue. L’augmentation doit en outre être significative d’un point de vue statistique, c’est-à-dire être plus importante que les variations statistiques due à l’incertitude des mesures. Pour ce qui est des relevés de la Confédération, il s’agit notamment de l’Inventaire forestier national comme prévu à l’art. 37a, al. 3, let. a, OFo. Celui-ci ne peut toutefois servir que de base car il définit les régions de manière très large.

5/9 251/2006-02184/02/09/L245-0083