Rapport explicatif
Consultation 2012/74: Initiative parlementaire «Politique forestière en matière de surface» (09.474). Modification de l'ordonnance sur les forêts (OFo) · 9 pages
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PROJET
Comme il n’est pas possible de compenser en nature sur des surfaces déjà boisées (31 % de la superficie du pays selon la Statistique suisse de la superficie 1992/97), ni sur des surfaces improductives (25 %), il reste les surfaces agricoles (37 %) et les surfaces d’habitat et d’infrastructure (7 %) comme surfaces de compensation potentielles. La compensation en nature sur des surfaces d’habitat et d’infrastructure n’est pratiquement pas possible en raison du prix des terrains et de la notion statique de forêt en zone à bâtir. Elle ne fait pas souvent de sens non plus pour des raisons d’aménagement du territoire. La seule possibilité qui reste de facto est donc la compensation en nature sur des terres agricoles. Pour que la non-compensation exceptionnelle ne devienne pas la règle, l’art. 9, al. 1, OFo révisée prescrit ainsi aux autorités d’exécution qui doivent se prononcer sur la préservation exceptionnelle de terres agricoles selon l’art. 7, al. 2, let. b, LFo, de renoncer à la compensation en nature plus spécialement sur des surfaces d’assolement.
2.2.4 Mention au registre foncier des défrichements réalisés pour récupérer des terres agricoles
Le nouvel art. 7, al. 3, let. a, LFo permet de renoncer à la compensation du défrichement pour récupérer des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années. Si des terres agricoles ainsi récupérées sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement devra être faite ultérieurement, comme le prévoit l’art. 7, al. 4, LFo. Cette obligation de compenser a posteriori permet de préserver durablement les terres agricoles récupérées et d’empêcher les abus (rapport de la CEATE-CE du 3 février 2011, ibid., p. 22). Pour garantir que l’obligation de compenser sera remplie a posteriori en cas de changement d’utilisation, il doit en être fait mention au registre foncier pour le bien-fonds agricole nouveau ou agrandi, sur demande de l’autorité forestière cantonale, conformément à l’art. 11, al. 1, OFo.
2.3 Définition de limites forestières statiques hors zones à bâtir
Le nouvel art. 10, al. 2, let. b, LFo permet de fixer des limites de forêts même en dehors des zones à bâtir s’il s’agit de régions où le canton veut empêcher l’expansion de la forêt. Selon l’art. 13, al. 2, LFo, les peuplements qui ont conquis les terres hors de ces limites ne sont pas considérés comme forêts. Les limites de forêts dites statiques, qui n’étaient jusqu’à présent admises que par rapport aux zones à bâtir, se substituent donc localement à la notion dynamique de forêt selon l’art. 2, al. 1, LFo.
Les limites statiques de forêts seront fixées hors des zones à bâtir à la condition (art. 20, al. 2, let. a, LFo) que le canton ait la volonté d’empêcher l’expansion de la forêt dans les régions concernées. Ces régions ne recouvrent pas nécessairement celles où la forêt augmente selon l’art. 7, al. 2, let. a, LFo. Il s’agit typiquement de cas où le canton va définir aussi des régions selon l’art. 10, al. 2, let. a, LFo, en particulier là où la forêt menace de s’étendre mais ne s’est pas encore étendue. Par analogie avec l’art. 7, al. 2, let. a, LFo, il faut une approche plus large pour définir ces régions afin que les mesures nécessaires pour maintenir les terres à nu puissent être harmonisées d’un secteur à l’autre. C’est le meilleur moyen d’atteindre le but visé, à savoir concordance maximale entre les limites forestières effectives et juridiques. Sinon, la définition de limites statiques en dehors des zones à bâtir n’a pas beaucoup de sens. Les débats parlementaires ont souligné à juste titre qu’il n’est pas souhaitable de créer de grandes « forêts-non-forêts » ou forêts qui ne sont pas des forêts (BO 2012 N 148), c’est-àdire des peuplements qu’une constatation de la nature forestière pourrait certes qualifier de forêts au sens juridique du terme, mais qui, en droit, constituent des « non-forêts » à cause de la limite forestière statique.
3 Commentaire des articles
Art. 8 Renvoi entre parenthèses sous le titre
(Art. 7, al. 1) 4/9 251/2006-02184/02/09/L245-0083