Rapport explicatif

Consultation 2012/74: Initiative parlementaire «Politique forestière en matière de surface» (09.474). Modification de l'ordonnance sur les forêts (OFo) · 9 pages

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PROJET

Cette nouvelle disposition précise la procédure consistant à fixer les limites forestières statiques en dehors des zones à bâtir (art. 10, al. 2, let. b, LFo).

Si, dans les faits, la définition des limites statiques des forêts en dehors des zones à bâtir n’empêche pas la croissance de la surface forestière, elle supprime néanmoins localement la notion dynamique de forêt selon l’art. 2, al. 1, LFo. En conséquence, un nouveau boisement n’est pas considéré comme forêt au sens de la loi et peut donc être supprimé sans autorisation de défricher même après la période légale. La définition des limites statiques hors des zones à bâtir constitue donc une activité ayant des effets sur l’organisation du territoire aux termes de l’art. 1, al. 1, OAT. Elle doit être inscrite dans le plan directeur cantonal selon les art. 6 ss LAT. C’est aussi ce que précise la CEATE-CE dans son rapport (Rapport de la CEATE-CE du 3 février 2011, ibid., p. 23). Il s’agit de s’assurer que les conditions pour empêcher l’avance de la forêt qui menace certaines régions sont vérifiées de manière intersectorielle et que les mesures envisageables sont, si nécessaire, harmonisées entre elles et éventuellement améliorées. Le maintien des terres à nu ne doit pas être assuré seulement juridiquement par des limites forestières statiques, mais aussi garanti à long terme au moyen de mesures d’exploitation appropriées. Bien des cas concernent des surfaces qui ont une importance très grande pour la diversité des espèces ou pour le paysage.

Le canton est certes, d’après l’art. 10, al. 2, let. b, LFo, libre de définir les limites statiques des forêts en dehors des zones à bâtir. La procédure que suit le plan directeur garantit la transparence dans les prises de décision et permet une harmonisation intersectorielle. Le canton doit, en particulier, conformément à l’art. 10, al. 2, LAT, faire appel aux communes et aux organisations de protection de l’environnement ayant qualité pour recourir afin d’élaborer le plan directeur. Cependant, pour pouvoir garantir l’exploitation de paysages cultivés non boisés, il faut aussi faire appel aux milieux agricoles. Le plan directeur cantonal ne doit désigner que les régions où le canton veut empêcher l’avance de la forêt et donc fixer des limites statiques. Les limites des forêts elles-mêmes ne doivent pas être reportées dans le plan directeur. Elles sont fixées et décidées par l’autorité cantonale compétente conformément à l’art. 12 OFo. L’art. 13, al. 1, LFo prescrit que les limites statiques de forêts ainsi fixées doivent ensuite être inscrites dans les plans d’affectation pour chaque parcelle. Les exigences de précision peuvent être nuancées entre l’établissement des limites forestières statiques en dehors des zones à bâtir (art. 10, al. 2, let. b, LFo) et les limites forestières statiques par rapport aux zones à bâtir (art. 10, al. 2, let. a, LFo).

4 Conséquences

Les présentes modifications n’ont pas de conséquences sur les finances ni sur le personnel de la Confédération. Si les cantons choisissent de désigner les régions où la surface forestière augmente selon l’art. 7, al. 2, let. a, LFo et d’inscrire dans le plan directeur les régions selon l’art. 10, al. 2, let. b, LFo, où ils veulent empêcher l’avance de la forêt, il se peut que ces procédures leur génèrent un certain supplément de travail et de frais. Dans le second cas, il peut résulter des besoins financiers et personnels supplémentaires en raison des constatations en nature forestière à réaliser avant l’inscription des limites statiques de forêts dans les plans d’affectation. Toutefois, les besoins devraient être modérés grâce aux possibilités modernes de saisie et d’administration des données qu’offre l’électronique (surtout le GPS et l’analyse numérique des prises de vue aériennes).

Les présentes modifications, ajoutées à celles de la loi, simplifieront en particulier l’exécution de l’art. 7 LFo sur la compensation du défrichement, car elles amènent des solutions utiles et pragmatiques tout en respectant le principe de conservation des forêts. Comme la dynamique propre à la notion de forêt alimente sans cesse l’insécurité du droit (Jaissle, ibid., p. 97), la définition des limites statiques en dehors des zones à bâtir, si elle est faite correctement, tend à supprimer cette insécurité et à

empêcher les discussions juridiques sur la qualité de forêt d’un peuplement en dehors des zones à bâtir.

9/9 251/2006-02184/02/09/L245-0083