Rapport explicatif
Consultation 2012/74: Initiative parlementaire «Politique forestière en matière de surface» (09.474). Modification de l'ordonnance sur les forêts (OFo) · 9 pages
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PROJET
Fig. 1: Evolution régionale des surfaces forestières entre 1985 et 2006 (Source: Inventaire forestier national 1-3)
Le but du législateur en introduisant l’art. 7, al. 2, let. a, LFo est d’assouplir les mesures de remplacement sur les surfaces conquises par la forêt. Il s’agit de mieux tenir compte des grandes différences d’évolution des surfaces forestières entre les régions. Il ne doit être possible de renoncer à la compensation en nature que dans les régions où la surface forestière augmente, à la condition que des mesures équivalentes soient prises en faveur de la protection de la nature et du paysage (cf. pour l’ensemble BO 2012 N 141). La délimitation et la désignation des régions se font donc en suivant les unités topographiques conformément au nouvel art. 8a OFo et tiennent compte de l’occupation et de l’affectation des sols. Autrement dit, les frontières politico-administratives des communes ou des régions d’aménagement ne sont pas déterminantes sur ce point, mais bien plutôt les frontières naturelles des vallées, des versants des vallées, des rivières, des lacs, des crêtes, des cols, etc. La désignation d’une région qui comprend à la fois des territoires en fond de vallée avec une occupation et affectation intensives des sols où la forêt est sous pression, et des territoires ou des vallées latérales plus en altitude ou encore des versants où la forêt augmente, ne serait pas compatible avec la volonté du législateur, ni d’ailleurs la désignation d’un canton tout entier comme région où la surface forestière augmente.
Il faut souligner que l’art. 7, al. 2, LFo est une disposition potestative, c’est-à-dire que le canton a toute latitude de décider s’il ordonne ou non des mesures en faveur de la protection de la nature et du paysage au lieu d’une compensation en nature dans les cas définis par le législateur. Ainsi, les cantons ont pour seule obligation de désigner les régions où la surface forestière augmente comme défini à l’art. 7, al. 2, let. a, LFo, conformément au nouvel art. 8a OFo, s’ils veulent effectivement renoncer à ordonner la compensation en nature en cas de défrichement dans ces régions.
Aux termes de l’art. 6, al. 1, let. a, LFo, les autorisations de défricher sont parfois aussi délivrées par les autorités fédérales en fonction de la procédure d’autorisation. L’autorité fédérale directrice va s’en tenir aux régions désignées par les cantons où la surface forestière augmente pour ordonner de compenser le défrichement. Par ailleurs, s’il y a défrichement dans une telle région, elle décidera, selon sa marge d’appréciation, si la compensation en nature est nécessaire ou non. Si un canton n’a pas désigné de région où la surface forestière augmente, l’autorité fédérale directrice le consulte conformément à l’art. 49, al. 2, LFo, avant d’ordonner la compensation du défrichement, aussi pour savoir s’il existe une région où la surface forestière augmente selon l’art. 7, al. 2, let. a, LFo. Ce n’est toutefois envisagé que dans les cas où une telle région est supposée exister.
6/9 251/2006-02184/02/09/L245-0083