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Consultation 2012/8: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 8 pages
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tions et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l’environnement.
Art. 2, al. 4, let. c
4Est réputé accident majeur tout événement extraordinaire qui survient dans une entreprise, sur une voie de communication ou sur une installation de transport par conduites et qui a des conséquences graves:
c. hors de l’installation de transport par conduites.
Art. 3, al. 1
1Le détenteur d’une entreprise, d’une voie de communication ou d’une installation de transport par conduites (détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer le risque qui correspondent à l’état de la technique de sécurité, qui sont économiquement supportables et qu’il a pu compléter grâce à son expérience. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel, d’empêcher les accidents majeurs et d’en limiter les conséquences.
Art. 5, al. 3 et 4
3Le détenteur d’une installation de transport par conduites est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct qui comprendra:
a. une brève description de la construction et de l’équipement de l’installation de
transport par conduites, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
b. des indications sur les mesures de sécurité;
c. une estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant
de graves dommages pour la population ou l’environnement.
4Le détenteur doit compléter le rapport succinct lorsque la situation a beaucoup changé ou qu’il a connaissance de faits nouveaux.
Art. 6, al. 2, let. c, et al. 3, let. c
2Elle vérifie en particulier:
c. pour les installations de transport par conduites, si l’estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 3, let. c) est plausible.
3Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s’il est possible d’admettre que:
b. la voie de communication présente une probabilité suffisamment faible d’accident majeur entraînant de graves dommages;
c. l’installation de transport par conduites présente une probabilité suffisamment faible d’accident majeur entraînant de graves dommages.