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Consultation 2012/8: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 8 pages

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Art. 7, al. 2, let. a

2Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité d’occurrence d’un accident majeur soit d’autant plus faible que:

a. les besoins de protection de la population ou de l’environnement contre de graves dommages résultant d’accidents majeurs prévalent sur l’intérêt, public ou privé, représenté par une entreprise, une voie de communication ou une installation de transport par conduites;

Section 4: Tâches des cantons

Art. 11a Coordination avec les plans directeurs et les plans d’affectation

1Les cantons veillent à ce que la prévention des accidents majeurs soit coordonnée avec les plans directeurs et les plans d’affectation.

2L’autorité d’exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.

3Avant que l’autorité compétente décide d’une modification des plans directeurs ou des plans d’affectation dans un domaine selon l’al. 2, elle consulte l’autorité d’exécution pour l’évaluation du risque.

Art. 24 Modification du droit en vigueur

1. L’ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites est modifiée comme suit:

Art. 7, al. b et c

Le rapport relatif à l’impact sur l’environnement comprend:

b. un rapport succinct selon l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance sur les accidents

majeurs;

c. une étude de risque selon l’annexe 4.4 de l’ordonnance sur les accidents

majeurs si l’évaluation des dommages effectuée en vertu de l’art. 6 de cette même ordonnance impose une telle étude.

Art. 25 Dispositions transitoires concernant la modification du ….

1Le détenteur d’une installation de transport par conduites est tenu de remettre le rapport succinct à l’autorité d’exécution (art. 5, al. 3) au plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance.

2L’autorité d’exécution libère les personnes concernées de l’obligation de renseigner au sens de l’al. 1 lorsqu’elle dispose déjà des informations nécessaires.