Rapport explicatif
Consultation 2012/97: Loi fédérale sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (LCRT 2014) · 92 pages
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2.3.15 Mesures concernant le domaine de l'environnement
Contexte
Les deux crédits «Protection contre les dangers naturels» et «Protection contre les crues» servent à financer des indemnités pour la remise en état et le renouvellement des ouvrages de protection contre les inondations, les avalanches, les chutes de pierres et les coulées de boue. La Confédération utilise le crédit «Eaux» pour encourager les analyses visant à assainir les eaux superficielles et la collecte de données liés à la protection des eaux.
Montants inscrits dans le plan financier du 22 août 2012 (en millions) PF 2014 PF 2015 PF 2016
OFEV / A4300.0135 Protection contre les crues 178,1 181,8 184,5 OFEV / A4300.0103 Protection contre les dangers 47,6 48,3 49,0 naturels
OFEV / A2310.0132 Eaux 6,7 6,8 6,9
Total 232,4 236,9 240,4
Mesures
Il convient tout d’abord de réduire de 17,5 millions les indemnités pour la remise en état et le renouvellement des ouvrages de protection; les crédits (dont certains ont été augmentés) ne sont pas totalement exploités actuellement. Ensuite, il faut économiser 1 million par an sur la protection des eaux. Les réductions seront décidées en fonction des urgences et des priorités. Elles toucheront probablement certains travaux de base relatifs à des problèmes environnementaux identifiés récemment (nanomatériaux, par ex.).
Allégements (en millions) PF 2014 PF 2015 PF 2016 Allégements par rapport au PF 2014-2016 (efforts d’économies)
OFEV / A4300.0135 Protection contre les crues 11,0 11,0 11,0 OFEV / A4300.0103 Protection contre les dan- 6,5 6,5 6,5 gers naturels
OFEV / A2310.0132 Eaux 1,0 1,0 1,0
Total des allégements 18,5 18,5 18,5
Base juridique requise
Loi fédérale sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, ch. 1: complément de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales45, assorti d’efforts d’économies du Conseil fédéral selon l’art. 4, al. 1, ch. 15.
Description des mesures
Protection contre les crues et les dangers naturels