Rapport explicatif
Consultation 2012/98: Modifications d'ordonnance dans le cadre de l'adaptation de l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales et son financement · 5 pages
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Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral des routes OFROU
Modifications d’ordonnances dans le cadre de l’adaptation de l’arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales et son financement
Commentaires
Contexte
Le 10 décembre 2012, l’Assemblée fédérale a adapté l’arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales (arrêté sur le réseau), adopté en 1960, aux réalités actuelles et futures de la circulation routière. Ainsi, des routes cantonales existantes ont été intégrées au réseau des routes nationales. La liaison Schaffhouse - Bargen a par ailleurs été supprimée de l’arrêté sur le réseau, où elle figurait jusqu’à présent. Il résulte de ces mesures que près de 380 kilomètres au total ont été ajoutés au réseau des routes nationales. En outre, deux compléments de réseau prioritaires en vue de l’élimination des goulets d’étranglement ont été intégrés dans l’arrêté sur le réseau.
Les frais engendrés par l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des nouveaux tronçons intégrés au réseau des routes nationales s’élèvent à quelque 305 millions de francs par an. Si 30 millions seront pris en charge par les cantons (réduction de certaines contributions fédérales), les 275 millions restants affecteront la Confédération, qui devra augmenter le prix de la vignette autoroutière en conséquence.
Le 22 mars 2013, l’Assemblée fédérale a adopté les modifications législatives liées à l’arrêté sur le réseau (loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales [RS 725.11; LRN] et loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la
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redevance autoroutière[RS 725.116.2; LUMin]) : elles entreront en vigueur le 1 janvier 2014. Les ordonnances correspondantes doivent également être adaptées d’ici là.
La modification de la loi sur la vignette autoroutière et, partant, l’augmentation du prix de la vignette prendront effet seulement lorsque les provisions du financement spécial de la circulation routière seront inférieures à un milliard de francs, soit selon les estimations actuelles probablement en 2016. Les modifications de l’ordonnance du 24 août 2011 sur la vignette autoroutière (RS 741.711) interviendront donc également à une date ultérieure.
Des modifications mineures sont par ailleurs suggérées, indépendamment de l’adaptation précitée de l’arrêté fédéral.
Explications relatives aux différentes dispositions
1. Ordonnance du 7 novembre sur les routes nationales (RS 725.111)
Art. 7b
Cette disposition correspond au régime transitoire prévu par l’art. 56, al. 1 et 5, qui ne s’applique plus uniquement à la reprise des routes nationales le 1erjanvier 2008 dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), mais également à toute reprise ultérieure de routes cantonales dans le réseau des routes nationales.
Al. 1 : les cantons sont tenus d’achever et de financer les projets de construction, d’aménagement et d’entretien en cours au moment de la reprise des tronçons dans le réseau des routes nationales (voir art. 8a, al. 4, LRN). Il est toutefois probable qu’au moment du