Rapport explicatif

Consultation 2012/98: Modifications d'ordonnance dans le cadre de l'adaptation de l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales et son financement · 5 pages

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la mobilité douce ou le renforcement de l’infrastructure, le tout sur une distance relativement longue.

La répartition des fonds (al. 2 et 3 et art. 26) sera redéfinie sur la base d’une adaptation de l’ordonnance dès qu’un tel aménagement sur la N25 aura été effectué dans l’un des cantons.

Annexe 2

La liste du réseau des routes principales a été entièrement revue. D’une part, les routes principales reclassées en routes nationales ont été supprimées de la liste et, d’autre part, le tronçon Schaffhouse - Bargen sur la N4, supprimé du réseau des routes nationales, a été intégré dans la liste.

Le périmètre d’entretien des routes nationales a par ailleurs été redéfini après l’édiction de l’OUMin ; cette nouvelle définition a des effets sur la longueur de certaines routes principales, qui sont à présent adaptées. Il convient de noter que les chiffres sont exprimés en valeurs arrondies (2 décimales), raison pour laquelle les totaux présentent de légers écarts (dans les décimales). Les totaux doivent être considérés comme les valeurs les plus exactes.

Enfin, la mise en service des tronçons de la tangente ouest de Soleure et de Lugano Nord - Lugano (Cassarate) ont également été pris en compte. Le tronçon du Pont de la Poya a aussi été inclus dans les calculs même s’il ne sera inauguré qu’au cours de l’année 2014.

3. Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (RS 734.31)

Art. 116

Il s’agit là d’une modification qui a été omise dans le cadre de la RPT. Les tronçons de lignes aériennes situés à l’intérieur des alignements de routes nationales doivent également avoir été autorisés par l’Office fédéral des routes au sens de l’art. 44 LRN et de l’art. 30 ORN.

4. Ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit (RS 742.272)

Art. 3

Adaptation, suite à l’abrogation de l’art. 9, al. 7, LCR.

Annexes 1 et 2

Les annexes 1 et 2 sont adaptées suite à la reprise de diverses routes cantonales dans le réseau des routes nationales.

Par ailleurs, les modifications que l’OFROU a approuvées depuis la publication de l’ordonnance concernant les routes de grand transit à la demande des cantons conformément à l’art. 6, al. 2, sont prises en compte dans l’annexe 2.

5. Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (RS 814.41)

Art. 17, al. 4, let. a et abis

Pour ce qui est des routes cantonales intégrées dans le réseau des routes nationales, le message (FF 2012 634) a déjà précisé que le délai de mise en œuvre des mesures de réduction du bruit fixé au 31 mars 2015 pour les routes nationales était trop serré. Il convient donc de maintenir le délai du 31 mars 2018 pour les tronçons concernés (comme pour les routes cantonales).