Rapport explicatif
Consultation 2012/98: Modifications d'ordonnance dans le cadre de l'adaptation de l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales et son financement · 5 pages
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Art. 29, al. 2, troisième phrase
Dans le cadre du transfert de la propriété et de la responsabilité des routes nationales, qui passent des cantons à la Confédération, cette dernière a soustrait les cantons à l’obligation d’indemnisation pour l’utilisation du domaine des routes nationales pour leurs propres besoins, dans l’optique de faire un geste en leur faveur. A l’inverse, différents cantons exigent une taxe d’utilisation de la Confédération pour l’utilisation de leurs routes. La disposition actuelle ne devra donc plus s’appliquer qu’aux cas de réciprocité. Il existe déjà une disposition générale qui règle la question de la perception d’une redevance dans d’autres domaines (voir art. 3 de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [RS 172.041.1])
Art. 29, al. 4
Il arrive fréquemment que des objets de toute sorte (véhicules, bois, déchets) soient déposés ou abandonnés sans autorisation sur le domaine des routes nationales, en particulier sur des surfaces vertes, sous des ponts, etc. L’OFROU, en tant que représentant du propriétaire, doit avoir la compétence de restaurer la conformité avec le droit aux frais du contrevenant.
Art. 52, al. 1 et 2
La réglementation actuelle considère qu’il faudrait dévier le trafic de manière active sur le réseau routier secondaire et le gérer sur celui-ci en cas de surcharge d’une route nationale. C’est en particulier pour le guidage de ce trafic que les cantons auraient dû élaborer des plans cantonaux de gestion du trafic pour un réseau routier défini.
Les expériences faites avec les plans nationaux de gestion du trafic montrent que les mesures correspondantes ne peuvent être mises en œuvre que de façon limitée et qu’elles sont souvent définies d’une autre manière, par ex. dans les plans d’intervention des cantons. Les raccordements aux routes nationales sont de plus en plus souvent commandés par des installations de signaux lumineux. La gestion de ces installations doit être coordonnée avec celle des installations voisines, à travers des accords de prestations entre la Confédération et les cantons concernés. Certaines déviations d’envergure vers le réseau routier secondaire destinées à maîtriser un événement survenu sur la route nationale continueront à être réglées dans les plans nationaux de gestion du trafic.
En revanche, les expériences faites à ce jour ont montré que des mesures sur la route nationale, qui ne sont pas prévues par la réglementation actuelle, sont nécessaires pour faire face aux surcharges et aux autres événements survenant sur le réseau routier secondaire : par exemple lorsqu’un accès à la ville est surchargé et que les usagers de la route concernés doivent en être informés à temps sur la route nationale et déviés sur d’autres routes. Il convient par ailleurs de s’assurer que les mesures de gestion du trafic sur le réseau routier secondaire ne provoquent pas une entrave inacceptable à la fluidité du trafic sur les routes nationales.
Les mesures précitées requièrent des équipements spéciaux sur les tronçons ainsi que la prise de mesures de gestion du trafic indiquées sur les routes nationales : celles-ci doivent être exposées, justifiées dans les plans cantonaux de gestion du trafic et présentées à l’OFROU pour approbation. Dorénavant, les plans cantonaux de gestion du trafic ne devront plus être élaborés pour un réseau spécifiquement choisi, mais pour l’ensemble des routes et les événements qui requièrent régulièrement des mesures de gestion du trafic sur les routes nationales et/ou qui leur portent fréquemment atteinte dans une mesure inacceptable. Ils devront ensuite être soumis à l’OFROU pour approbation.
Il convient de prouver, dans les plans cantonaux de gestion du trafic, que les mesures définies présentent une utilité considérable pour la fluidité du trafic et que la régulation manuelle du