Rapport explicatif
Consultation 2012/98: Modifications d'ordonnance dans le cadre de l'adaptation de l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales et son financement · 5 pages
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trafic par la police de la circulation serait impossible ou alors disproportionnée. L’ensemble des notifications, annonces, signalisations, états d’exploitation et programmes de gestion doivent être élaborés conformément aux directives de l’OFROU. Pour cette raison, l’annexe 3 peut être abrogée.
L’OFROU peut exiger l’élaboration de plans cantonaux de gestion du trafic pour les tronçons qui entravent régulièrement la fluidité du trafic dans une mesure inacceptable. Les cantons devront y exposer les mesures qu’ils comptent adopter dans l’objectif d’éviter de telles situations.
Art. 54a
Pour que l’inventaire du réseau des routes nationales puisse être réalisé de la manière la plus facile et efficace possible, il est établi en images avec l’ensemble de ses composants (installations de signalisation, ouvrages d’art, etc.). Par ailleurs, afin de garantir la fluidité du trafic sur les tronçons à ciel ouvert et la sécurité dans les tunnels, il est nécessaire de surveiller en permanence les installations routières par des équipements vidéo. Conformément aux instructions de l’OFROU, ces installations sont en principe réglées de manière à empêcher l’identification des personnes concernées. Il est toutefois difficile d’éviter entièrement que certaines personnes puissent être identifiées à l’aide d’images (par ex. plaques d’immatriculation, nom de l’entreprise sur les poids lourds) en particulier dans le cadre du relevé en images de l’infrastructure des routes nationales. La nouvelle disposition est destinée à garantir que l’OFROU utilise les données recueillies uniquement dans le cadre de l’exécution de ses tâches (construction, exploitation et entretien des routes nationales ainsi que gestion du trafic) et qu’il ne procède pas à une analyse se rapportant aux personnes. Par ailleurs, l’office ne pourra renoncer à effectuer une anonymisation des données que si sa réalisation paraît disproportionnée pour des raisons techniques ou économiques. L’al. 2 de cette disposition prévoit en outre que l’OFROU puisse permettre aux unités territoriales responsables de l’entretien courant des routes nationales d’accéder aux dites données d’image en ligne également, lorsque cela est nécessaire dans le cadre de l’exécution de leurs tâches.
Annexe 1
Cette annexe est mise à jour. Les travaux d’achèvement dans le canton de Vaud (N9 Perraudette - Lutrive) sont par ailleurs supprimés, étant donné qu’ils n’apparaissent plus dans le nouvel arrêté sur le réseau et qu’ils ne seront par conséquent pas effectués.
Annexe 2
Les limites des unités territoriales doivent être adaptées suite à la reprise des tronçons NAR.
2. Ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles miné-
rales à affectation obligatoire dans le trafic routier (RS 725.116.21)
Art. 31, al. 1 et 1bis
Jusqu’à présent, les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures étaient dépourvus de routes nationales ; ils recevaient par conséquent des contributions au financement de mesures autres que techniques. Dorénavant, la N25 allant de St-Gall (Winkeln) à Appenzell passe par ces deux cantons. Conformément à l’art. 35, al. 2bis, LUMin, les contributions précitées sont perçues par les cantons concernés aussi longtemps qu’aucun aménagement majeur n’est effectué sur leur territoire.
Les débats parlementaires ont soulevé la nécessité de préciser l’expression « aménagement majeur » par voie d’ordonnance. Ainsi, on entend par aménagement majeur la construction de routes de contournement (comme le premier tronçon du contournement de Herisau), les élargissements et les rectifications de la chaussée, la séparation des surfaces de circulation pour