Rapport explicatif
Consultation 2012/98: Modifications d'ordonnance dans le cadre de l'adaptation de l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales et son financement · 5 pages
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transfert de propriété, les contrats conclus par les cantons, en particulier avec des ingénieurs, des architectes et des entreprises, déploient encore des effets juridiques dans le cadre de travaux réalisés (par ex. délais de réclamation après la réception des travaux, délais de garantie). Cette disposition a pour but de permettre à la Confédération, en sa qualité d’ayant cause à titre universel, de faire valoir l’ensemble des droits découlant desdits contrats de manière autonome et indépendamment des cantons, partenaires contractuels précédents. Sa qualité d’ayant cause à titre universel lui permet par ailleurs de faire valoir d’éventuels droits formateurs comme la résiliation ou la réduction ainsi que des prétentions en responsabilité civile.
Par ailleurs, les contrats conclus avec des planificateurs qui concernent des projets se trouvant encore dans la phase de planification ne seront pas repris. L’OFROU décidera lui-même quels projets il désire poursuivre et avec quels mandataires.
Al. 2 : il est tout à fait possible qu’à la clôture des travaux, les biens-fonds soient, pour des raisons de procédures de remembrement en suspens, de contrats non encore conclus en matière d’acquisition de terrain ou de mutations en cours concernant des parcelles, toujours aux mains de leurs anciens propriétaires (communes, tiers). Le canton est tenu de finaliser ces travaux.
Art. 11, al. 1, let. h
Le projet général doit comprendre, entre autres, le tracé de la route et les jonctions avec leurs entrées et leurs sorties (d’abord les échangeurs ou les giratoires), et doit être harmonisé avec le plan directeur cantonal (art. 10, al. 1 et 2, ORN). Les réseaux de chemins pour la mobilité douce (MD) (chemins pour piétons, pistes cyclables et chemins de randonnée pédestre) font partie intégrante des infrastructures de transport cantonales et communales et, en règle générale, également des plans directeurs cantonaux. Il est donc tout à fait logique que les prises de position des services cantonaux en charge de la mobilité douce, tout comme les corapports des services mentionnés dans cet alinéa, constituent une base importante pour décider de la modification et de la qualité du projet général ; ces documents sont d’ailleurs souvent déjà considérés comme tels aujourd’hui. Cette pratique doit à présent figurer expressément dans l’ORN.
bis
Art. 12, al. 1, let. g
Le terme rapport succint souligne le fait qu’il ne doit pas s’agir d’un document volumineux. Il suffit en effet que toutes les questions relatives à la mobilité douce qui ont été examinées et réglées dans le cadre du projet définitif (Pdéf) soient intégralement exposées dans un chapitre du dossier de projet. En fin de compte, il ne convient de réaliser un rapport succint que lorsque le Pdéf touche aux intérêts de la MD et qu’il a une influence décisive sur le tracé, la sécurité ou l’attractivité des infrastructures de la MD concernées. Cette règle s’applique en particulier aux Pdéf aux jonctions des routes nationales et aux routes nationales de troisième classe.
Art. 13a
Les alignements sont des restrictions de droit public à la propriété foncière ; ils deviennent contraignants pour le propriétaire dès l’entrée en force du Pdéf. En vertu de l’art. 29, LRN, ces alignements doivent être publiés dans les communes et les plans doivent pouvoir être consultés, et ce pour répondre au principe qui veut que les restrictions soient rendues publiques. Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière a le même objectif. L’inscription dans le registre peut ainsi remplacer la publication dans les communes.