Rapport explicatif

Consultation 2013/104: Loi fédérale sur le centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins · 75 pages

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motivation et son utilité, sont commentés au point 1.9. En cas de réduction substantielle des moyens accordés, il ne sera plus possible de remplir le mandat légal assigné par l’art. 32, al. 2, LAMal, et les décisions relatives à l’admission de nouvelles prestations devront le cas échéant se fonder sur des bases moins complètes (voir aussi point 1.7.5).

Pilotage matériel et financier

Le Conseil fédéral inscrira la contribution annuelle de la Confédération au centre dans le budget et dans les plans financiers en tant que montant global. La souveraineté financière du Parlement n’en est pas entamée.

Le Conseil fédéral pilote l’utilisation des moyens en fixant des objectifs stratégiques pour quatre ans (art. 20) et en définissant un programme de travail (art. 4, al. 2, let. a), et il la contrôle par le biais de l’approbation du rapport de gestion et par la décharge qu’il donne au conseil d’administration (art. 21).

5.6 Délégation de compétences législatives

Les compétences de réglementation nécessaires à l’exécution de l’assurance-maladie sociale sont déléguées au Conseil fédéral à l’art. 96 LAMal. D’autres normes de délégation se trouvent dans les dispositions de droit d’organisation relatives au centre. Dans le détail, le Conseil fédéral a les compétences suivantes:

 fixer la désignation et le siège du centre (art. 2, al. 3);

 fixer les indemnités des membres du conseil d’administration ainsi que les

autres conditions contractuelles auxquelles ceux-ci sont soumis (art. 7, al. 5);

 fixer le montant de la contribution (art. 13, al. 2);

 édicter des prescriptions concernant la comptabilité (art. 16, al. 5);

 édicter les dispositions relatives à l’entrée en force juridique du centre et aux

mesures nécessaires à son transfert (art. 23);

 fixer les mesures visant à garantir la qualité ainsi que l’adéquation des presta-

tions (art. 58 LAMal).