Rapport explicatif
Consultation 2013/104: Loi fédérale sur le centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins · 75 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 117, al. 1, Cst. Cette disposition constitutionnelle reconnaît à la Confédération la compétence globale de légiférer sur l'assurance-maladie et sur l'assurance-accidents.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le droit européen (droit de la Communauté européenne et droit du Conseil de l’Europe) n’établit pas de normes dans le domaine que traite le présent projet. Les Etats demeurent libres de déterminer ces aspects comme ils l’entendent.
Le projet ne concerne aucune obligation internationale de la Suisse.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet crée la base requise pour l’institution d’un établissement de droit public ayant sa propre personnalité juridique. Cette modification de loi contient ainsi des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l’art. 164, al. 1, Cst., qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La compétence de l’Assemblée fédérale d’édicter ou de modifier des lois fédérales est énoncée à l’art. 163, al. 1, Cst.
5.4 Frein aux dépenses
L’art. 159, al. 3, let. b, Cst. prévoit que les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. L’art. 12 let. b prévoit une disposition relative aux subventions sous la forme d’indemnités allouées par la Confédération au centre pour la qualité. Etant donné que les dépenses qui y sont associées dépassent le plafond déterminant de 2 millions de francs par an, l’article concerné est soumis au frein aux dépenses.
5.5 Respect des principes de la loi sur les subventions
Importance de la subvention pour la réalisation des objectifs visés
Les indemnités allouées par la Confédération servent à financer les tâches confiées au centre à l’art. 4, al. 2, de la loi. Cela doit garantir que les bases de décision nécessaires à la Confédération pour le pilotage de la qualité des soins dans l’assurance obligatoire des soins puissent être élaborées, et permettre en particulier la réalisation du mandat légal de contrôle périodique de l’efficacité, de l’adéquation et de l’économicité des prestations, donné par l’art. 32, al. 2, LAMal, qui n’a pu être mis en œuvre jusqu’ici. La contribution de la Confédération sert à financer les tâches énoncées exhaustivement à l’art. 4, al. 2, y compris les frais d’exploitation nécessaires à l’accomplissement de ces tâches. Le montant de la contribution, ainsi que sa