Rapport explicatif

Consultation 2013/104: Loi fédérale sur le centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins · 75 pages

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2.8 Section 8: Dispositions finales

Art. 23 Création du centre

Le Conseil fédéral décide du moment auquel le centre acquiert la personnalité juridique. Dès ce moment, le centre pourra contracter des obligations juridiques, intenter des actions et être poursuivi en son propre nom (al. 1).

Le Conseil fédéral spécifie les droits, les obligations et les valeurs qui sont transférés au centre et approuve l’inventaire y relatif. On sait par expérience que la phase de mise en place d’unités administratives décentralisées entraîne fréquemment un besoin de réglementation qui n’est pas prévisible. C’est pourquoi une compétence supplémentaire est accordée au Conseil fédéral de prendre toutes les mesures nécessaires au transfert et d’édicter les dispositions requises (al. 2).

Le transfert des droits, des obligations et des valeurs ainsi que les inscriptions aux registres publics liées à la création du centre sont exemptés de taxes et d’impôts (al. 3).

Si le centre a besoin à court terme de moyens supplémentaires pour son établissement, il doit être possible à l’AFF de conclure avec lui des contrats correspondants concernant l’octroi de prêts de la Confédération (al. 4).

Comme il s’agit de la création d’un nouveau centre et non d’une fusion, la loi sur la fusion (LFus)44 n’est pas applicable à la création elle-même.

Art. 24 Modification d’un autre acte

Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie

Art. 33, al. 4bis

Un nouvel al. 4bisprévoit que le centre soutient le Conseil fédéral dans l’accomplissement de ses tâches pour la désignation des prestations à l’aide de rapports.

Art. 58, al.1 et 4

La modification à l’al. 1 précise que le régime obligatoire des soins ne prend pas en charge les prestations mais bel et bien les frais des prestations (en conformité avec le libellé de l’art.3, al. 1, let. a du présent projet).

Dans un nouvel al.4, il est précisé que le Conseil fédéral détermine au sujet des tâches dévolues au centre en vertu de l’art.4 des programmes nationaux et des projets visant à assurer la qualité et l’engagement approprié des prestations.

Art. 25 Référendum et entrée en vigueur

En vertu de l’art. 141, al. 1, let. a, Cst., la présente modification de loi est sujette au référendum (al. 1).Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur (al. 2).

44 RS 221.301