Rapport explicatif
Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 68 pages
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controversée39. Or, en vertu de l’art. 286 du Code de procédure pénale40, une telle mesure n'est admissible que pour des délits graves, dont les infractions à l’interdiction de remettre de l’alcool aux jeunes n’ayant pas atteint l’âge prescrit par la loi ne font toutefois pas partie. En l'absence d'une autre base légale, les résultats tirés des achats tests ne pourraient pas être exploités dans une procédure pénale.
Dans une motion déposée le 17 juin 201141, Maja Ingold exige donc la création d’une base légale pour les achats tests d’alcool. Le 17 août 2011, le Conseil fédéral a proposé d’accepter cette motion. Dans un arrêt du 10 janvier 2012 (6B_334/2011), le Tribunal fédéral (TF) a décidé que les achats tests d’alcool constituaient une investigation secrète. Comme les conditions requises par les dispositions légales déterminantes ne sont pas réalisées dans le cas concret, les résultats de l’achat test ne peuvent pas être exploités pénalement. Le TF admet pourtant dans le considérant 4.5 de cet arrêt que les achats tests d’alcool par les jeunes ont une importance certaine comme mesure de prévention dans l’intérêt de la protection de la jeunesse. Il incombe au législateur de décider si une réglementation particulière des achats tests est justifiée. Le projet de révision de la loi fédérale sur le commerce des boissons alcooliques42, actuellement au Parlement, introduit dès lors une base légale aux achats tests. Si les conditions-cadre définies dans cette loi sont respectées, les résultats d’un achat test d’alcool pourront être utilisés dans une procédure pénale ou une procédure administrative. Les conditions-cadre prévues pour le domaine de l'alcool sont reprises dans le présent avant-projet.
1.2.8 Autres aspects
La liste positive des additifs et le système d'autorisation qui l'accompagne existant actuellement dans l'OTab sont supprimés au profit de la possibilité pour le Conseil fédéral d'interdire certains ingrédients et de fixer des teneurs maximales concernant certains ingrédients entrant dans la composition des produits du tabac ou certaines de leurs émissions. En effet, pour des produits tels que les produits du tabac qui sont de toute façon nocifs, l'ajout d'additifs supplémentaires n'a en général pas de conséquence sur la santé et ne requiert pas une surveillance accrue. Il ne se justifie dès lors pas de garder un système d'autorisation entraînant une charge de travail conséquente pour chaque demande, même si celles-ci sont peu nombreuses. Comme la liste des ingrédients des produits est connue par le biais de la déclaration de l'art. 20, la fixation de teneurs maximales et l'interdiction de certaines substances par le Conseil fédéral sont suffisantes à garantir la protection de la santé.. En attendant la révision de l'ordonnance en conséquence, l'ingrédient dangereux peut être interdit sur la base du principe de l'art. 6, al. 1 LPTab qui prévoit que les produits du tabac ne doivent contenir aucun ingrédient nocif auquel le consommateur ne s'attend pas.
La procédure d'opposition, aujourd'hui applicable aux décisions d'exécution, n'est pas non plus reprise. Il s'agit d'une procédure spéciale qui «oblige l'autorité qui a pris une décision à la contrôler elle-même, à la requête de l'intéressé».43 La décision sur
39 Voir jugement du tribunal cantonal de Bâle-Campagne 300 2010 47 A 4092 du 8 mars 2011.
40 RS 312.0
41 Motion Ingold 11.3677 «Bases légales pour les achats tests d'alcool».
42 FF 2012 1291
43 Moor P./Poltier E., Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 629.