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Consultation 2013/108: Révision partielle de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV) (deuxième étape, ensemble de mesures 1) et révision partielle de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OpuM) en réponse à la motion Eder 13.3393 · 8 pages
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Ordonnance sur les médicaments vétérinaires
Titre précédant l'art. 21a
Section 3a Formations complémentaires et continues
Art. 21a
1L’OSAV définit le contenu des formations complémentaires et des cours périodiques de formation continue visés aux art. 10b et 20a.
2Les institutions qui proposent de telles formations complémentaires ou continues doivent les soumettre à l'approbabtion de l'OSAV.
Art. 28, titre, al. 3
Détenteurs d’animaux de rente et vétérinaires
3Le vétérinaire doit mettre à la disposition du détenteur d’animaux de rente les informations nécessaires à la consignation de ces données.
Art. 31, al. 1, 3biset 4
1Les commerces de détail et les pharmacies vétérinaires privées qui détiennent des médicaments pour animaux de rente sont inspectés tous les cinq ans au moins. Les commerces de détail et les cabinets vétérinaires pour animaux de compagnie qui ne détiennent pas de médicaments pour animaux de rente sont inspectés tous les dix ans au moins.
3bisLes autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient saisies ou transférées dans le système d'information pour les données de contrôle (Acontrol) visé dans l’article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)4.
4Les cantons peuvent déléguer les contrôles à des services de droit privé accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection»5 et à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation6.
Art. 33, al. 1, phrase introductive
1Les organes d'exécution cantonaux saisissent régulièrement les données de contrôle ci-dessous dans le système d'information pour les données de contrôle (Acontrol) visé dans l’ article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)7:
4 RS 919.117.71
5Le texte de cette norme peut être consulté et obtenu auprès de l'Association suisse de
normalisation SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch.