Projet
Consultation 2013/108: Révision partielle de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV) (deuxième étape, ensemble de mesures 1) et révision partielle de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OpuM) en réponse à la motion Eder 13.3393 · 8 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
Ordonnance sur les médicaments vétérinaires
Art. 35, al. 1, let. b
1L’OSAV peut demander la mise à disposition des données suivantes:
b. s’agissant des responsables techniques qui prescrivent des aliments médicamenteux ou des prémélanges pour aliments médicamenteux: les données consignées sur la formule électronique officielle d’ordonnance.
Art. 36, al. 1
1L’OSAV traite les données personnelles mentionnées aux art. 16, al. 1, 33 et 35. Il s’en sert notamment pour élaborer une statistique des quantités de médicaments vétérinaires consommées afin de surveiller la situation en matière de résistance aux antibiotiques.
Art. 38 Modification des annexes 2 et 5
Le DFI procède régulièrement à l’adaptation de l'annexe 2, et, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), de l'annexe 5 en fonction des connaissances techniques et scientifiques.
Art. 39a Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
1Les vétérinaires doivent déclarer au service vétérinaire cantonal compétent les conventions Médvét existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, au plus tard le ... [insérer date: (6 mois à compter de l'entrée en vigueur)].
2Les vétérinaires qui ont conclu des conventions Médvét selon l’ancien droit doivent suivre la formation complémentaire visée à l’art. 10b, al. 1, d’ici au ... [insérer date: (36 mois à compter de l'entrée en vigueur)].
3Les vétérinaires qui n'ont pas conclu de convention Médvét selon l’ancien droit doivent suivre la formation complémentaire visée à l’art. 10b, al. 1, d’ici au ... [insérer date: (36 mois à compter de l'entrée en vigueur)].
4Les formations complémentaires destinées aux responsables techniques (art. 20a, al. 2) peuvent être proposées selon l’ancien droit jusqu’au ... [insérer date: (24 mois à compter de l'entrée en vigueur)].
II
1Les annexes 1 et 4 sont modifiées comme suit:
Annexe 1, ch. 2, al. 1, 1biset 2
1Chaque exploitation doit être visitée entre une et quatre fois par an en fonction des risques.
1bisLes cantons classent les exploitations par catégories de risques selon des critères uniformes.
2Abrogé