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Consultation 2013/113: Message concernant l'encouragement de la culture pour la période 2016 à 2019 (Message culture) · 132 pages

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– L’art. 5 LEC astreint la Confédération à collaborer en matière de politique culturelle avec les cantons, les villes et les communes.

– L’art. 9 LEC prévoit, en relation avec l’art. 2a de l’Ordonnance sur l’encouragement de la culture du 23 novembre 2011 (OLEC)3 que l’OFC et Pro Helvetia versent 12% des aides financières qu’ils allouent aux artistes à leur caisse de pensions ou à leur troisième pilier a. Ces 12% sont financés pour moitié par le créateur culturel et pour moitié par l’OFC respectivement Pro Helvetia. Ce nouveau mécanisme améliore la sécurité sociale des travailleurs culturels.

– L’art. 10 LEC attribue pour la première fois à l’OFC la compétence d’octroyer des aides financières à des musées, des collections et des réseaux de tiers pour la protection du patrimoine culturel. Ainsi l’OFC peut soutenir des tiers par des contributions à l’exploitation. A noter toutefois que le Parlement a directement désigné les bénéficiaires de telles contributions dans le Message culture 2012-2015. D’autre part, se fondant sur l’art. 10 LEC, l’OFC peut accorder des aides financières à des projets de préservation, de conservation ou de sauvegarde du patrimoine culturel. Finalement, l’OFC peut accorder à des expositions muséales d’importance nationale des contributions aux primes d’assurances pour les objets en prêt.

– L’art. 11 LEC définit pour la première fois la promotion de la relève comme tâche à part entière de la politique culturelle de la Confédération. Pro Helvetia est chargé de la concrétisation de cette mission.

– En vertu de l’art. 12 LEC, l’OFC a pour nouvelle compétence l’encouragement de la formation musicale.

– L’art. 13 LEC permet à l’OFC d’attribuer des prix et des distinctions dans toutes les disciplines artistiques et non plus seulement comme jusqu’ici dans celles du design, de l’art et du cinéma.

– Grâce à l’art. 19 LEC, l’activité de Pro Helvetia dans le domaine de la médiation artistique dispose désormais d’une base légale.

Le premier Message culture concrétisant les nouvelles mesures de financement et de pilotage couvrait la période 2012-2015. Dans ce premier message, le Conseil fédéral définit entre autres des «objectifs fondamentaux» de la politique culturelle fédérale (Entretien de la diversité culturelle, Amélioration de l’accès à la culture, Promotion des échanges culturels, Renforcement de la collaboration, Création de bonnes conditions générales)4. De plus, il a fixé deux thèmes transversaux («Traditions vivantes» et «Culture numérique»)5 sur lesquels ont collaboré tous les intervenants culturels de la Confédération par des mesures d’encouragement ciblées sur une période de quatre ans. L’évaluation de l’impact de ce premier Message culture figure au ch. 1.2.

Ce second Message culture traite de la politique culturelle de la Confédération sur la période 2016-2019. Il présente successivement le contexte actuel (ch. 1.1), l’évaluation de la période précédente 2012-2015 (ch. 1.2), un tour d’horizon des acteurs de la politique culturelle fédérale (ch. 1.3), puis identifie, par une analyse contextuelle, les grandes tendances de l’évolution de la société influençant la politique culturelle (ch. 1.4). Sur cette base, il esquisse les contours d’une politique culturelle nationale (ch. 1.5) et définit les grands axes et les principales innovations de la politique culturelle fédérale pour la période 2016-2019 (ch. 1.6). Enfin, le

3 RS 442.11

4 FF 2011 2796 sqq

5 FF 2011 2796 sqq