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Consultation 2013/119: Mise en œuvre de la motion 12.3979 «Des facilités pour les engins d'aide à la mobilité électrique» · 5 pages
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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2014
A insérer après le titre de la section 3
Art. 148a Dispositif de marche arrière
Si leur poids total excède 0,20 t, les motocycles légers à deux roues placées l’une à côté de l’autre doivent être équipés d’un dispositif de marche arrière. Ceux à propulsion électrique peuvent être équipés d’un autre dispositif permettant de reculer. Le dispositif de marche arrière n’est pas nécessaire pour les véhicules dont le poids total n’excède pas 0,45 t, lorsque le conducteur depuis son siège peut pousser facilement le véhicule en arrière.
Art. 149, al. 1, 1biset 1ter
1L’art. 145 s’applique au système de freinage des motocycles légers à deux roues placées l’une derrière l’autre.
1bisLes motocycles légers à deux roues placées l’une à côté de l’autre doivent être munis d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Le frein de service peut être constitué soit de deux freins indépendants l’un de l’autre qui agissent de façon égale sur chacune des deux roues, soit d’un frein qui agit de façon égale sur les deux roues et d’un frein auxiliaire à freinage modérable, pouvant aussi être utilisé comme frein de stationnement. Un frein à friction n’est pas nécessaire. Le frein de stationnement doit agir sur les deux roues.
1terPour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 4, la béquille peut tenir lieu de frein de stationnement si elle peut empêcher le véhicule de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 12 %.
Art. 151, al. 1biset 2
1bisPour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 4, les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires, les feux et les catadioptres n’ont pas besoin d’être disposés dans l’axe longitudinal et un éclairage conforme à l’art. 178a, al. 1 et 2, est suffisant.
2L’art. 146, al. 3, s’applique au support des motocycles légers à deux roues. Les supports pour motocycles légers à deux roues placées l’une à côté de l’autre n’ont pas besoin de se relever automatiquement s’ils sont conçus de façon à empêcher la mise en service du véhicule avec support déployé.
Titre de la section 4
Section 4 Motocycles légers ayant plus de deux roues et quadricycles légers à moteur
Art. 152, al. 1
1Si leur poids total excède 0,20 t, les motocycles légers à plus de deux roues et les quadricycles légers à moteur doivent être équipés d’un dispositif de marche arrière. Ceux à propulsion électrique peuvent être équipés d’un autre dispositif permettant de reculer. Le dispositif de marche arrière n’est pas nécessaire pour les véhicules dont