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Consultation 2013/119: Mise en œuvre de la motion 12.3979 «Des facilités pour les engins d'aide à la mobilité électrique» · 5 pages
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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2014
pédalage jusqu’à 25 km/h, dont la puissance du moteur n’excède pas 2,00 kW, dont le poids à vide au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,27 t et le poids total 0,45 t ;
4. les véhicules monoplaces à deux roues ou plus, dépourvus de carrosserie fermée et à propulsion électrique, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h de par leur construction, qui sont éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, dont la puissance du moteur n’excède pas 2,00 kW et le poids total 0,20 t ;
Art. 33, al. 4 et 6
4Abrogé
6Les cyclomoteurs, les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 3 et 4, ainsi que les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique subséquent.
Art. 135, al. 2, phrase introductive
2Pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 1 et 4, les dimensions sont les suivantes, en dérogation à l’al. 1 :
Art. 136, al. 1, phrase introductive, let. a, al. 2, let. a, et 3bis, phrase introductive
1Le poids des véhicules déterminant pour leur classification est le poids à vide selon art. 7, al. 1 et 7, mais sans conducteur, sans carburant et sans équipement
complémentaire éventuel. Il ne doit pas excéder : en tonnes
a. pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2 et 3 0,27
2La charge utile (art. 7, al. 5) des véhicules ne doit pas excéder :
en tonnes
a. pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2 0,30
3bisUn poids remorquable n’excédant pas la moitié du poids total du véhicule tracteur peut être admis en dérogation à l’al. 3 pour les remorques freinées des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur, des tricycles à moteur ainsi que des motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2 :
Art. 144, al. 7
7Pour les véhicules dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120. Sur les véhicules dont la vitesse est limitée à 20 km/h de par leur construction, une sonnette de cycle suffit comme avertisseur acoustique ; l’absence de feu de croisement n’est permise que si le véhicule est équipé d’un feu de position. S’agissant de la signalisation et de l’inscription de la vitesse maximale, l’art. 117, al. 2, est applicable, sauf aux motocycles légers à moteur et aux quadricycles légers à moteur.