Rapport sur les résultats
Consultation 2013/127: Modification loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · 21 pages
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22 Evaluation globale du projet / remarques d’ordre général
Les participants ont globalement approuvé le projet et la transparence qui en découle. Ils ont noté avec satisfaction que le traitement automatique des données dans les systèmes d’information réglementés respectait les dispositions relatives à la protection des données. Le PS Suisse considère que les valeurs éthiques sont précieuses et doivent par conséquent être préservées et renforcées. Il lui semble que des données collectées de façon ciblée à différents niveaux pourraient apporter une contribution importante à la réalisation de cet objectif.
Il est toutefois relevé de façon critique et répétée que les nouvelles dispositions relatives à la procédure disciplinaire et au dopage auraient d’emblée dû être intégrées à la LSIS. La FPV et le CP s’étonnent aussi que, dès la promulgation de la LSIS, le Conseil fédéral ait demandé la présentation d’un projet de révision de cette loi avant la fin de l’année 2013 afin de donner une base légale formelle au système d’information de la Haute école fédérale de sport. ZH émet des réserves quant à la quantité considérable de données différentes à traiter.
L’USAM rejette totalement cette révision au motif que la mise en service d’un système d’information et de données sans aucune base légale contrevient à la législation sur la protection des données. Pour elle, la nécessité que toute action de l’Etat repose sur une base légale constitue l’un des fondements mêmes de la démocratie. Elle reproche par ailleurs globalement à ce projet de ne pas suffisamment protéger la sphère privée et exige qu’il soit soumis au préposé fédéral à la protection des données, puis remis en consultation.
TG remet aussi fondamentalement ce projet en question du fait qu’il intègre des dispositions très problématiques et qu’il va au-delà du nécessaire.
3 Prises de position article par article
31 Objet
Art. 1
La FPV et le CP demandent que l’article premier énumère les différents systèmes d’information, ce qui donnerait une base légale claire au traitement des données, et que le titre de la section deux soit modifié en conséquence.
32 Dispositions générales régissant les systèmes d’information de l’OFSPO
Art. 2 Principes du traitement des données
La FPV et le CP soulèvent une question au sujet de la formulation «tâches contractuelles», dont ils se demandent si elle constitue une base légale suffisante.
Art. 6 Conservation, effacement, archivage et destruction des données
Concernant l’al. 2, ZH fait observer que la conservation de données médicales pendant dix ans se justifie dans le cadre de consultations médicales normales, mais que pour une prise en charge dans le cadre d’une manifestation sportive, les sportifs devraient pouvoir autoriser ou refuser la conservation des données au-delà de la durée nécessaire à la garantie du service médical lors de la manifestation en question, et s’exprimer sur ce point dès la saisie de ces données. Il lui semble par ailleurs qu’il faudrait vérifier le rapport entre l’al. 4 (proposition des données aux Archives fédérales) et la réglementation concernant la durée de conservation des données toujours en vigueur avec l’art. 8 de l’ordonnance sur les systèmes d’information de la Confédération (OSIS).