Rapport sur les résultats

Consultation 2013/127: Modification loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · 21 pages

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Art. 11 Communication des données

BE, GL, BS, AI, FR et GR trouvent bon que les autorités cantonales et communales compétentes en matière de sport puissent effectuer elles-mêmes des consultations revenant régulièrement, mais préconisent de supprimer la mention «sur demande» afin de faciliter au maximum la mise en œuvre de cette disposition. Pour LU et AR aussi, une telle demande n’a de sens que s’il s’agit de la première implémentation technique d’une procédure de consultation. Cela étant, ces deux cantons trouvent qu’il manque une réglementation des détails d’une telle demande dans le projet de loi et le commentaire. VD et JU souhaitent également une reformulation plus explicite de cet article.

ZH rappelle le droit d’accès absolu aux données dont bénéficient les personnes concernées en vertu de la loi fédérale sur la protection des données (art. 8 LPD), avec lequel la formulation potestative employée à l’al. 1 (let. a) est incompatible.

SG part du principe que les données collectées aux termes de l’art. 9 seront également accessibles aux services cantonaux. Il faudrait au moins qu’il soit possible de voir s’il existe des entrées pour les données citées aux let. e («données pénales») et f («violation de dispositions relatives à l’éthique et à la sécurité dans le sport»).

TG fait observer que la transmission du numéro AVS à des tiers comporte des risques potentiels en lien avec la législation relative à la protection des données et viole le principe de proportionnalité. Il lui est difficile de concevoir pourquoi mettre des tiers en mesure d’établir des liens supplémentaires à partir des données personnelles particulièrement sensibles recueillies grâce à l’utilisation du numéro AVS ou d’établir des profils de personnalité complets sur des sportifs suisses. Aussi ce canton estime-t-il que le numéro AVS doit être supprimé de la liste, d’autant que sa transmission à la Principauté de Liechtenstein, et donc à l’étranger, viole l’art. 50d de la loi sur l’assurance vieillesse et survivants, qui réglemente de façon très restrictive l’utilisation systématique du numéro AVS. Il rappelle enfin que l’utilisation systématique – et donc illicite – du numéro d’assuré est punissable (art. 88 LAVS).

Swiss Olympic et l’ASF demandent s’il ne serait pas judicieux de permettre également la consultation des données pénales (art. 9 let. e) et des données ayant trait à la violation de dispositions relatives à l’éthique et à la sécurité dans le sport (art. 9 let. f).

Pour la FSSA, il importe que les données soient accessibles aux fédérations sportives nationales, et tout particulièrement à leurs bureaux respectifs. Celle-ci souhaite des précisions quant aux possibles bénéficiaires de ces droits d’accès.

JUBLA accepte qu’aucune donnée pénale ne soit communiquée aux associations de jeunesse (let. c) dans la mesure où l’OFSPO garantit que les infractions à la loi fédérale sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique entraînent la perte de l’agrément J+S ou bloquent l’accession à l’encadrement J+S.

Art. 12 Participation aux frais

BE et JU font observer que concernant Jeunesse et Sport, les cantons exécutent un mandat légal confié par la Confédération. Il leur semble par conséquent inconcevable qu’une participation aux frais puisse leur être imposée dans ce cadre et ces cantons demandent que l’article soit complété à ce sujet.

TI souhaite souligner qu’une répercussion des frais sur les cantons est actée, mais qu’aucune aide financière n’est prévue pour les frais supplémentaires à la charge des cantons du fait des ressources supplémentaires requises pour la saisie des données.

VD signale que la formulation choisie ne permet pas d’estimer les frais à la charge des cantons et demande que la pratique actuelle soit codifiée en apportant un complément à l’article.