Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

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4 Aspects juridiques

4.1 Constitutionnalité

4.1.1 Généralités

L'art. 127, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.) oblige le législateur à respecter les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique dans la mesure où la nature de l'impôt le permet.

Au vu des principes constitutionnels précités, les mesures proposées concernant la licence box, l’impôt sur le capital et l’impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts apparaissent problématiques au regard du droit constitutionnel. Elles sont toutefois nécessaires pour la place économique. Par rapport aux régimes fiscaux cantonaux actuels, on peut toutefois observer que ces mesures tiennent mieux compte du principe de l’universalité de l’imposition puisque toutes les personnes morales disposant des revenus ou des actifs correspondants bénéficieront des nouvelles règles. La constitutionnalité des modifications prévues sera examinée plus profondément pendant la consultation.

L'art. 128, al. 4, Cst. confie aux cantons la compétence relative à la taxation et à la perception de l'impôt fédéral direct, tout en leur attribuant une part du produit brut de l'impôt. Celle-ci s'élève au minimum à 17 %, d'après la Constitution. En vertu de l'art. 196, al. 1, LIFD en vigueur, les cantons perçoivent exactement cette part minimale. La modification législative proposée concernant les mesures de compensation verticales entraîne une augmentation de la part cantonale à 20,5 %. Elle est donc conforme à la Constitution.

La modification de la loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges repose, comme la loi, sur les art. 47, 48, 50 et 135 Cst.

4.1.2 Harmonisation fiscale

Conformément à l'art. 129 Cst., la Confédération est compétente pour fixer les principes de l'harmonisation de ses impôts directs et de ceux des cantons et des communes. Le législateur a accompli cette tâche en élaborant la LHID, une loi-cadre qui, comme l’exige la Constitution, définit des principes.

La troisième réforme de l’imposition des entreprises modifie plusieurs mesures existantes et en instaure de nouvelles, dont la plupart concernent tant la Confédération (LIFD) que les cantons et les communes (LHID). Leur conception respecte les principes constitutionnels en ce sens que l'assujettissement à l'impôt, l'objet de l'impôt et le calcul de ce dernier dans le temps sont réglementés de manière similaire dans la LHID et la LIFD. La licence box et les adaptations de l'impôt sur le capital seront introduites au niveau cantonal uniquement. Le degré d'harmonisation précédent est néanmoins conservé.