Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

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3.5 Aspects pratiques de l'exécution

Les aspects pratiques de l'exécution se traduisent par de faibles frais de perception et de versement et remplissent dès lors un objectif d'efficacité budgétaire.

La charge administrative liée à l'introduction d'une licence box dépend de la mise en œuvre concrète. Les développements internationaux, notamment le projet BEPS de l'OCDE et l'examen actuel des licence boxes par l'UE, pourraient influer sur la conception de la licence box. La variante retenue pour le moment diminue la charge administrative par rapport aux autres modèles de boxes, car la méthode de la valeur résiduelle est appliquée pour déterminer les revenus. Ceux-ci et les coûts doivent toutefois être répartis entre les biens immatériels bénéficiaires de la box et les produits non éligibles en la matière. Il faut également dissocier les revenus financiers et les fonctions de routine. L'octroi d'une box dépendant de certaines exigences relatives à la substance, les entreprises devront fournir les justificatifs correspondants.

La prise en compte des réserves latentes ne subit aucune modification essentielle par rapport au statu quo entourant son exécution.

Concernant l'impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts qui est perçu sur le capital propre moyen, les sociétés assujetties souhaitant bénéficier de la déduction des intérêts notionnels doivent remplir un formulaire pour déterminer le capital propre de base et le capital propre de sécurité donnant droit à cette déduction. L'autorité fiscale doit ensuite vérifier la déduction des intérêts notionnels calculée à l'aide de ce formulaire. La charge correspondante équivaut à celle du calcul du capital propre dissimulé en vertu de l'ancienne lettre-circulaire n° 6, qui était exécuté régulièrement par les contribuables et par l'autorité fiscale lors de la procédure de taxation. En outre, l'autorité doit déterminer et publier les intérêts notionnels sur le capital propre.

La suppression du droit de timbre d'émission sur le capital propre simplifie le système fiscal en abrogeant un impôt spécial. Les contribuables ne doivent dès lors plus se familiariser avec des dispositions fiscales supplémentaires présentant leur propre systématique ni avec toute une série de prescriptions substitutives et d'exceptions. Toutefois, ce droit constituait jusqu'à présent un facteur stabilisateur avec l'impôt sur le bénéfice et l'impôt anticipé. Etant donné qu'il est prélevé sur le montant des entrées de fonds correspondantes, les contribuables tentent de présenter une base d'imposition aussi faible que possible. D'un autre côté, ils ont plutôt intérêt, en matière d'impôt sur le bénéfice et d'impôt anticipé, à inscrire au bilan des valeurs aussi élevées que possible. Ces intérêts contradictoires se traduisent dans la pratique par des évaluations équilibrées. La suppression du droit de timbre d'émission s'accompagne donc, en quelque sorte, de celle d'un stabilisateur automatique.

Les améliorations apportées à la déduction pour participations et à l'imputation illimitée des pertes entraînent parfois d'importantes simplifications, notamment l'abandon du calcul des coûts de financement proportionnels, de la vérification des amortissements et des correctifs de valeur sur les participations et leur plus-value, ainsi que du contrôle des frais d'investissement. Par contre, la vérification étendue des pertes de l'exercice précédent, le calcul des pertes issues des sociétés étrangères du groupe selon le droit suisse et la détermination des pertes pouvant être prises en compte compliquent la procédure.

L'instauration d'un impôt sur les gains en capital des valeurs mobilières accroît la charge administrative, car les gains et les pertes en capital doivent désormais être calculés et, pour ces dernières, imputées à certaines conditions. La mesure simplifie néanmoins sensiblement le droit fiscal, car plusieurs éléments liés à la différencia-