Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

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En cas de ruling concernant l'octroi des avantages d'une licence box à un contribuable précis, il faudrait vraisemblablement échanger spontanément les renseignements à ce sujet.

Action 8 – Faire en sorte que les prix de transfert calculés soient conformes à la création de valeur (actifs incorporels): en l'état actuel des travaux, la mesure de réforme correspond, pour l'essentiel, aux exigences de cette action. Une fois définies les méthodes d'évaluation déterminant chaque bien économique immatériel, il n'est pas exclu que la méthode de calcul du bénéfice de la box doive être modifiée pour garantir l'acceptation internationale.

Action 13 – Réexaminer la documentation des prix de transfert: bien que cette action ne comporte aucune composante technique fiscale directe, les exigences de documentation se traduisent par une vaste obligation d'informer, qui conduira également à une transparence accrue vis-à-vis des autorités fiscales pour les licence boxes.

3.4.6.2 Principes de la politique fiscale de l'UE

Cette mesure de réforme fiscale repose pour l'essentiel sur la licence box d'un Etat membre de l'UE et correspond, en l’état actuel, aux principes de la politique fiscale de cette dernière.

Toutefois, en décembre 2013, le Conseil ECOFIN a prié le groupe CoC de réexaminer l'ensemble des boxes des Etats membres, y compris celles dont la vérification était déjà achevée (cf. ch. 1.1.1.2). Ces travaux devraient durer jusqu'à fin 2014. Parallèlement, la Commission européenne étudie actuellement si les licence boxes de plusieurs Etats membres sont compatibles avec l'interdiction des aides publiques.

Cette mesure de réforme fiscale pourra être comparée de manière approfondie avec les principes de la politique fiscale de l'UE dès que les résultats des vérifications du groupe CoC et de la Commission européenne seront connus.

3.4.7 Examen de l'impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts

Il convient de vérifier si la mesure de réforme prévue, à savoir l'introduction d'un impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts, est conforme à l'état des travaux de l'OCDE au 30 juin 2014, notamment aux résultats du plan d'action BEPS, et tient également compte des principes de la politique fiscale de l'UE.

3.4.7.1 Plan d'action BEPS

Action 3 – Renforcer les règles relatives aux SEC: lorsqu'une filiale suisse est détenue par une société-mère étrangère dont l'Etat applique des règles SEC, les avantages de l'impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts ne sont pas garantis dans chaque cas. Les règles SEC visent principalement les revenus passifs. Il existe donc un risque que le bénéfice de la filiale suisse soit, en fin de compte, relevé au niveau fiscal étranger.

Action 4 – Limiter l'érosion de la base d'imposition via les déductions d'intérêts et aux frais financiers: selon la formulation des recommandations, il faudra tenir compte des intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité lors du calcul de la déduction d'intérêts fiscalement admise.

Action 5 – Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance: le FHTP avait entamé l'examen de la réglementation belge, mais il a décidé en 2012 de ne pas le poursuivre compte tenu des informations fournies. La mesure de réforme fiscale prévue est comparable