Rapport sur les résultats

Consultation 2013/16: Révision partielle de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP; révision des dispositions relatives au vote électronique) · 9 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure d’audition relative à la révision de l’ordonnance sur les droits politiques (vote électronique)

électronique à l’ensemble de l’électorat impliquerait de clore la phase d’essais et d’adapter la LDP4.

Le canton de Zoug juge inapproprié de transférer des dispositions de l’ODP dans une ordonnance de la Chancellerie fédérale et de « saucissonner » ainsi le domaine juridique. Il est aussi d’avis que la révision n’entraînerait pas seulement le transfert de dispositions techniques, mais aussi celui de dispositions essentielles dans l’ordonnance de la Chancellerie fédérale (en l’occurrence, les actuels art. 27d, al. 2, 27e, 27f, 27g, 27h, 27i et 27j ODP). Ces dispositions doivent continuer de figurer dans l’ODP.

Le canton de Lucerne trouve l’idée d’une ordonnance de la Chancellerie fédérale à la fois bonne et problématique, dans la mesure où les règlementations en question échapperaient ainsi au champ d’influence des cantons.

Le canton de Zurich et plusieurs cantons membres du Consortium5 sont d’avis que les compétences sont insuffisamment délimitées sur certains points. Les points essentiels devraient figurer dans l’ordonnance, plus exactement dans l’autorisation générale octroyée par le Conseil fédéral.

A la différence de la majorité des cantons, le canton de Zoug critique le principe même de la bipartition prévue de la procédure d’approbation. Il est d’avis que les exécutifs cantonaux devraient collaborer avec l’exécutif fédéral tout au long de la procédure. Le canton de Lucerne tient l’agrément scrutin par scrutin pour inutile.

Les cantons de Zurich, de Neuchâtel et d’Obwald, ainsi que le PES et l’UVS sont favorables à l’envoi du matériel de vote par voie électronique et, partant, à une procédure de vote en ligne de bout en bout.

Le canton de Genève fait observer que les nouvelles bases légales permettent en principe de continuer d’utiliser les systèmes actuels à des fins d’essais.

4 Remarques concernant les différentes dispositions

Art. 27a Autorisation générale octroyée par le Conseil fédéral

La bipartition entre l’autorisation générale octroyée par le Conseil fédéral et l’agrément accordé par la Chancellerie fédérale est saluée par tous les cantons, à l’exception toutefois du canton de Zoug. Mais la nouvelle structure devrait entraîner un allègement administratif et garantir davantage de flexibilité (en termes de délais) aux cantons6. Certains participants à la procédure d’audition demandent que la durée maximale possible de l’autorisation générale soit indiquée dans l’ODP7 ou qu’il soit, de manière générale, renoncé à une durée maximale8. Le canton de Zurich et l’UVS demandent qu’il soit précisé quelles modifications des systèmes entrent dans le cadre de l’autorisation générale.

Le canton de Schwyz propose d’abandonner, dans le cadre de l’octroi de l’autorisation générale, la distinction entre scrutin et votation populaire, dans la mesure où un scrutin peut toujours impliquer aussi une nomination qui requiert, en rapport avec l’élection du Conseil national, une autorisation générale distincte. Il faut par ailleurs préciser ce que recouvrent l’autorisation générale et l’agrément, et indiquer qu’il n’est pas besoin d’une autorisation pour les scrutins cantonaux et communaux.

Le canton de Lucerne est d’avis que l’obligation faite aux cantons, dans les explications relatives à la modification de l’ODP, de rédiger un rapport intermédiaire à l’issue du premier es-

4 Cf. les prises de position du PPS, de l’UDC et de l’UVS. 5 AG, FR, SO, SH, SG, GR et TG. 6 Cf. les prises de position des cantons de ZH, FR, SO, SH, AR, SG, GR, AG et TG. 7 GE, VD et PPS.

8 bis Cf. les prises de position du canton de VD et de l’UVS. L’UVS propose un al. 3 à la teneur suivante : « Lorsque le canton peut prouver une expérience suffisante d’au moins 4 ans dans le domaine du vote électronique et qu'il présente toutes les garanties de sécurité, selon les art. 27b et 27c ci-après, le Conseil fédéral peut lui accorder d’office une autorisation générale non limitée dans le temps. »