Rapport sur les résultats

Consultation 2013/16: Révision partielle de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP; révision des dispositions relatives au vote électronique) · 9 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure d’audition relative à la révision de l’ordonnance sur les droits politiques (vote électronique)

sai de vote électronique, puis un rapport final à l’issue des cinq essais, est inutile et entraîne une augmentation de la charge administrative.

D’après les cantons de Fribourg, de Soleure, des Grisons et de Thurgovie, il est difficile de comprendre de quoi il est question à l’al. 5.

Art. 27b Conditions d’octroi

Les participants à la procédure d’audition approuvent la disposition.

Selon le canton de Neuchâtel, il faut préciser l’expression « pièces justificatives ».

L’UVS propose de biffer l’adjectif « systématique » à la let. a, chif. 5, cet élément constitutif restant d’importance mineure.

Le canton de Genève approuve la disposition, pour autant que la let. b n’implique pas de remise en question de l’approbation des systèmes existants.

Art. 27c Demande d’octroi

Pratiquement tous les participants à la procédure d’audition approuvent les éléments que doit contenir la demande d’octroi de l’autorisation générale.

Le canton de Genève demande ce qu’il faut entendre par un « plan de mesures financières » permettant de mener les essais. Le canton de Lucerne est pour sa part d’avis qu’un tel plan est l’affaire des seuls cantons.

Le canton de Fribourg attire aussi l’attention sur le fait que la Confédération doit informer suffisamment tôt les cantons des (nouvelles) bases légales nécessaires pour satisfaire à l’art. 27c, let. b.

Art. 27d Contenu de l’autorisation générale

Les prises de position sont quasiment toutes positives9.

Les cantons de Zurich (modifications des systèmes entrant dans le cadre de l’autorisation générale), de Schwyz (utilisation du terme « scrutins ») et de Zoug (refus de la bipartition de la procédure d’approbation) renvoient à leurs remarques ad art. 27a.

Le PLR salue expressément le fait que l’art. 27d, let. c, parle de territoires au lieu de communes, facilitant du coup l’inclusion des électeurs suisses de l’étranger.

Art. 27e Agrément accordé par la Chancellerie fédérale

L’agrément accordé par la Chancellerie fédérale est majoritairement salué, pour autant qu’il n’implique pas de charges administratives supplémentaires10. Le canton de Zoug y est totalement opposé.

Une proposition de modification du canton de Zurich et de l’UVS demande que la Chancellerie fédérale ait l’obligation d’octroyer l’agrément dans un délai approprié, ceci afin de garantir qu’il soit aussi possible de voter par voie électronique en cas de scrutins organisés à brève échéance.

Pour les cantons de Lucerne, de Soleure et du Valais, il ne paraît pas nécessaire de poursuivre une politique systématique de demandes d’agrément, mais de n’exiger une demande qu’en cas de modifications du système ou d’autres modifications essentielles.

Art. 27f Limites

L’al. 1 de la disposition, qui vise l’extension du vote électronique à l’ensemble de l’électorat, est salué11.

9 Les cantons de ZH, BE, LU, GL, FR, SO, BL, SH, SG, GR, AG, TG, VD, NE, GE et JU, ainsi que l’OSE et l’UVS approuvent expressément cette disposition. 10 FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG et ZH.