Rapport explicatif
Consultation 2013/21: Revision de l'Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · 8 pages
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Référence: H371-1493
Aperçu de la révision de l’OMoD
Nouveautés principales au chapitre 2: Mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse
Réception des déchets auprès de l’entreprise remettante
Nouveautés principales au chapitre 3: Mouvements transfrontières de déchets
Obligation de fournir des sûretés pour exporter des déchets
Allégements pour l’importation ou l’exportation d’échantillons de déchets destinés à l’analyse
dans un laboratoire
Seuil quantitatif à partir duquel il faut utiliser des documents de suivi selon la procédure verte
Première partie: explications générales
1. Contexte
En principe, l’art. 11 OMoD ne spécifie pas où les déchets spéciaux doivent être réceptionnés. La motion Baumann du 12 juin 2009 demande que l’OMoD signale désormais explicitement le fait que ces déchets peuvent être réceptionnés non seulement auprès de l’entreprise d’élimination, comme c’était le cas exclusivement jusqu’ici, mais également auprès de l’entreprise remettante, le cas
échéant. Ainsi, dans certains cas, l’entreprise remettante peut se libérer de sa responsabilité quant à une élimination de ses déchets respectueuse de l’environnement, et ce, dès qu’elle les a remis à l’entreprise d’élimination. Dans sa réponse, le Conseil fédéral a déclaré qu’il était prêt à introduire cette précision dans l’OMoD. La motion a été adoptée par les deux Chambres fédérales en date du 25 septembre 2009 (CN) et du 30 novembre 2010 (CdE).
La Convention de Bâle, à son art. 8, impose à l’Etat d’exportation de veiller à ce que les déchets exportés soient réimportés, au cas où ils n’auraient pas pu être éliminés à l’étranger comme prévu. Les art. 33 et 34 OMoD prévoient que c’est à l’exportateur de reprendre ces déchets. Conformément à l’art. 20 OMoD, il peut, si la législation du pays d’importation ou d’un pays de transit l’exige, déposer en faveur de l’OFEV des sûretés couvrant les coûts d’élimination. Cependant, comme il ne s’agit pas d’une obligation, il se pourrait qu’en cas d’insolvabilité de l’exportateur, la Suisse soit contrainte de payer elle-même cette reprise. En effet, il existe des pays dont la législation n’exige pas de sûretés ou, lorsque des déchets sont importés chez eux, exige qu’elles soient déposées en leur faveur. Même si l’exportateur a déposé des sûretés, mais qu’il l’a fait en faveur du pays d’importation, il peut être difficile d’accéder aux fonds. Afin de minimiser ces risques à l’avenir, l’exportateur sera tenu de déposer une sûreté en faveur de l’OFEV, indépendamment des prescriptions juridiques du pays
d’importation ou de transit. Le nombre de contestations par la douane suisse ou des autorités étrangères a nettement augmenté ces dernières années, passant de 25 cas en 2007 à 171 en 2012. Dans deux cas en 2012, l’OFEV a également dû organiser la reprise des déchets et leur élimination. Dans une de ces deux affaires, l’OFEV fait valoir la sûreté souscrite de 500 000 francs. Dans une autre affaire datant de 1992, la Confédération avait dû prendre en charge la moitié des coûts qui totalisaient 8,8 millions de francs.
Par ailleurs, dans le but de simplifier les démarches administratives, la révision propose d’introduire deux petites adaptations des règles concernant les mouvements transfrontières de déchets. Elles concernent les échantillons de déchets et les petites quantités de déchets classés sur la liste verte.
Les principales modifications de l’OMoD peuvent être résumées comme suit:
1.1 Réception des déchets auprès de l’entreprise remettante
1.2 Obligation de fournir des sûretés pour exporter des déchets
1.3 Allégements pour l’exportation d’échantillons de déchets destinés à l’analyse dans un laboratoire
1.4 Seuil quantitatif à partir duquel il faut utiliser des documents de suivi selon la procédure verte
3/8 312/2005-02218/01/06/L362-2043